TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303883_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet et le 28 septembre 2023, M. D B B, représenté par Me Marcel, avocate, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables suite à l'accident de service dont il a été victime le 17 février 2016. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'expertise est utile pour déterminer les causes et l'étendue de ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il expose que : - faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, la requête est irrecevable ; - la mesure sollicitée n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. D'une part, les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense en vertu desquelles, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d'un recours administratif préalable, ne s'appliquent pas en l'espèce où M. B B se borne, sans contester aucun acte, à solliciter la mesure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être rejetée. 3. D'autre part, M. B B, caporal-chef affecté à la 13ème demi-brigade de la Légion étrangère qui a été victime, le 17 février 2016, d'un accident de service et qui a été réformé pour infirmités, le 17 août 2019, demande qu'une expertise médicale apprécie son état de santé actuel. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. La circonstance qu'une expertise non contradictoire, portant sur le même objet que l'expertise sollicitée, qui ne présente pas les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire, a été effectuée le 10 août 2021, ne fait pas, par elle-même, obstacle à la réalisation de l'expertise sollicitée. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B B, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le Docteur C A, domicilié 230 chemin du Pont de la République à Nîmes (30900) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B B; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B B ; * décrire l'état de santé physique et psychologique de M. B B ; * donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l'accident du 17 février 2016 ; * dire s'il est apte ou inapte à l'exercice de son activité professionnelle ; * dire si l'état de M. B B a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; * dire si l'état de M. B B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ; * dire si l'état de M. B B a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; * fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; * dire si après la consolidation, M. B B subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ; * dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; * dire s'il existe des pertes de gains professionnels futurs ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si l'état de M. B B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B B, et du ministère des armées. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B B, au ministre des armées et à l'expert. Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024 La greffière, E. Folio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2303883_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel