TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303884_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février 2023 et 6 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 2 mars 2019 au 1er mars 2029, ainsi que les décisions de délivrance de ses titres de séjour valables du 20 octobre 2005 au 1er mars 2029, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée dans le cas d'un retrait de titre de séjour et le préfet de police ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'un défaut de base légale dans la mesure où ni l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code, ne permet de retirer une carte de résident au motif que son titulaire constitue une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne lui délivre pas une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - il méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne s'est pas rendue coupable de fraude et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de suspension est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué ne fait pas, par ailleurs, l'objet d'une requête en annulation ; - la condition de l'urgence n'est pas remplie car la requérante, qui n'a pas informé les services préfectoraux du changement de nationalité de son enfant, est à l'origine de sa situation, et ne démontre pas que son activité professionnelle a pris fin en raison du retrait de son titre de séjour et avoir entrepris les démarches nécessaires à la régularisation de son droit au séjour ainsi qu'elle était invitée à le faire par l'arrêté attaqué ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303881 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui fait valoir la même argumentation que précédemment et abandonne la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours dès lors qu'il est justifié de l'existence d'une requête au fond. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante camerounaise née le 8 février 1966, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 2 mars 2019 au 1er mars 2029, ainsi que les décisions de délivrance de ses titres de séjour valables du 20 octobre 2005 au 1er mars 2029. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. A l'appui de sa demande, Mme C fait valoir que l'arrêté du 6 janvier 2023 est entaché d'un défaut de base légale, méconnaît l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne s'est pas rendue coupable de fraude et ne constitue pas une menace pour l'ordre public et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2303884_20230310
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