TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303884_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me de Kerckhove, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023, reçue le 16 mars, par laquelle le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de faire droit à ses demandes de prolongation d'activité au-delà de limite d'âge, de placement en CDI à compter du 1er septembre 2016, et de revalorisation de sa rémunération ; 2°) d'enjoindre à l'université de renouveler son contrat en prolongeant sa limite d'âge ; 3°) d'ordonner sa réintégration à compter du 1er septembre 2023 ; 4°) d'enjoindre à l'université de le placer en CDI à compter du 1er septembre 2005, à tout le moins au 1er septembre 2009 ou au 1er septembre 2010, ou de requalifier le contrat du 15 juillet 2013 en contrat à durée indéterminée ; 5°) d'enjoindre à l'université de procéder au réexamen de la revalorisation de sa rémunération, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de prolonger son contrat va entraîner la cessation immédiate de ses fonctions, alors même qu'il répond aux conditions pour une prolongation d'activité, que la décision au fond interviendra à un moment où elle n'aura plus d'effet utile, que, compte tenu du silence de l'administration, il ne pourra pas faire valoir son droit à pension, son dossier n'étant pas prêt ; que les décisions implicites de refus vont lui causer un préjudice financier immédiat ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : - la décision refusant de lui accorder le bénéfice du report de l'âge limite est insuffisamment motivée ; elle constitue un retrait illégal d'une décision créatrice de droit l'ayant autorisé à exercer ses fonctions au-delà de l'âge limite ; en outre, il est titulaire d'une décision implicite d'acceptation de sa demande, qui ne pouvait être retirée ; il remplit les conditions, posées notamment par l'article L. 556-3 du code général de la fonction publique, pour pouvoir bénéficier du report de l'âge limite ; - il est en droit de bénéficier d'un CDI à compter du 1er septembre 2023, aux termes notamment des articles L. 332-1 et suivants du code général de la fonction publique, et de l'article L. 954-3 du code de l'éducation ; - il est en droit de bénéficier d'une revalorisation de son traitement et avancement de grade, l'agent contractuel de droit public recruté à durée indéterminée devant voir sa situation réexaminée tous les trois ans au plus tard ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que l'urgence n'est pas établie ; que, s'agissant du doute sérieux, la demande formulée par le requérant s'agissant de la prolongation d'activité n'a pas été formulée dans le délai réglementaire ; qu'aucune décision implicite d'acceptation n'a pu naître ; que, s'agissant de la demande à bénéficier d'un CDI, les dispositions légales qu'il cite sont inapplicables et qu'il ne bénéficie d'aucun droit à un CDI ; qu'en tant que contractuel, il n'a pas de droit à l'avancement, sa rémunération et son évolution de carrière étant déterminées par son contrat. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond du requérant. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 à 14h00, en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de Mme Mathou, juge des référés ; - les observations de Me Gallo, substituant Me de Kerckhove, représentant le requérant, présent, qui persiste dans ses écritures et précise que l'urgence est constituée dès lors que son dossier de pension n'est pas prêt et qu'il n'aura pas son droit à pension en septembre, que la pleine efficacité de la justice commande une décision rapide, alors que l'université n'est pas prête pour le remplacer au mois de septembre prochain ; que le requérant n'est pas hostile à une médiation ; - les observations du requérant ; - l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, enseignant-chercheur contractuel à l'université de Versailles-Saint-Quentin- en -Yvelines, a demandé, par courrier électronique du 20 septembre 2022 adressé au président de l'université, à bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, pour une durée d'un an. Cette demande étant demeurée sans réponse, M. A a, par courrier du 7 février 2023, demandé le bénéfice de son droit au report de l'âge limite d'activité, mais également la requalification de son CDD en CDI, et enfin, une revalorisation salariale. Par une décision du 6 mars 2023, le président de l'université a opposé un refus à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du refus de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, M. A fait valoir que le refus de prolonger son contrat va entraîner la cessation immédiate de ses fonctions, alors même qu'il répond aux conditions pour une prolongation d'activité, que la décision au fond interviendra à un moment où elle n'aura plus d'effet utile, que, compte tenu du silence de l'administration, qui l'a, au demeurant, fait bénéficier d'une décision implicite d'acceptation, il ne pourra pas faire valoir son droit à pension, son dossier n'étant pas prêt. Ces éléments sont de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En revanche, les éléments avancés pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions implicites de rejet de ses autres demandes, à supposer que de telles décisions existent, à savoir notamment, les difficultés financières auxquelles il sera confronté, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de prolongation d'activité d'un an au-delà de la limite d'âge : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ) : 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans ". Aux termes de l'article L. 556-12 du même code : " La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat ". Aux termes de l'article L. 556-3 du même code : " La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions ". 8. Enfin, aux termes de l'article 4 du décret n° 2000-1744 du 30 décembre 2009, " I/ La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. () III/ La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation ". 9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, M. A remplissant les conditions légales pour bénéficier du report de la limite d'âge, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023, en tant que l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de faire droit à la demande de prolongation d'activité au-delà de limite d'âge présentée par M. A. 11. Les parties conservent la possibilité, si elles s'y croient fondées, d'entrer en médiation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente ordonnance implique que l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines procède au réexamen de la demande de M. A de bénéficier d'un report de la limite d'âge. Il y a lieu d'enjoindre à l'université d'y procéder dans un délai d'un mois. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 mars 2023, en tant que l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de faire droit à la demande de prolongation d'activité au-delà de limite d'âge présentée par M. A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : L'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Fait à Versailles, le 31 mai 2023. Le juge des référés, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2303884
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303884_20230531
TA765 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303884_20230531
Données disponibles
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