TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303884_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et alors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son père a dû fuir l'Afghanistan en raison de son opposition au régime en place et que son frère a été contraint également de fuir car jugé responsable de la mort d'un commandant taliban. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Lagardère, représentant M. A. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant afghan né en 2004, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 4. Compte tenu des éléments produits à l'audience, en particulier des traductions de documents faisant état d'une condamnation du requérant par les talibans, d'une lettre de convocation autorisant son assassinat, et de son casier judiciaire, qui, en l'état du dossier, n'ont pas été analysés par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ni par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), ces éléments sont de nature à établir l'existence d'un risque potentiel pour la vie de M. A en cas de retour en Afghanistan. Par suite, M. A, dont le frère a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, est fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 20 janvier 2023 confirmé par la CNDA le 13 octobre 2023, M. A a introduit une première demande de réexamen postérieurement à la décision attaquée, qui a été enregistrée le 22 décembre 2023 comme le confirme l'attestation de réexamen produite à l'audience. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu dans la présente instance, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de procéder à une nouvelle instruction de la situation administrative de M. A après que l'OFPRA ait statué sur la demande de réexamen présentée par l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 4 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Lagardère, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lagardère et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2303884_20240105
Données disponibles
- Texte intégral