TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2303884_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour pur une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - pour lui refuser un délai de départ volontaire, la préfète ne pouvait lui opposer le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, alors qu'il produit un passeport en cours de validité ; cette circonstance aurait dû amener la préfète à l'assigner à résidence ; - pour prendre à son encontre une interdiction de retour la préfète ne pouvait lui opposer le motif du défaut de garanties de représentation ; - il ne ressort pas de la lecture des motifs que le préfet aurait pris en compte l'ensemble des critères permettant de décider une interdiction de retour et d'en fixer la durée ; - la durée d'un an retenue présente un caractère excessif alors qu'il est présent sur le territoire depuis longtemps et que cette présence ne présente pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit d'écritures en défense M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 20 juin 1984, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour pur une durée d'un an. Sur la légalité : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant au regard des dispositions applicables. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 4. Il est pas contesté par M. A qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement du 10 avril 2019 et du 24 février 2020. Pour ce motif retenu dans l'arrêté attaqué, et en l'absence de circonstances particulières, la préfète pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé est en mesure de justifier d'un passeport. 5. En troisième lieu, en admettant même que M. A entende se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'étranger peut être assigné à résidence, alternativement à une rétention administrative, lorsqu'il présente des garanties de représentation effectives, ce moyen est inopérant au soutien de sa contestation du refus du délai de départ volontaire. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Contrairement à ce qui est soutenu par M. A, pour prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour la préfète ne s'est pas fondée sur un quelconque motif tenant au défaut de garanties de représentation. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 septembre 2018, et par la cour nationale du droit d'asile, le 22 mars 2019. Il a fait l'objet le 10 avril 2019 d'une première mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Il n'a pas davantage exécuté une seconde mesure d'éloignement du 24 avril 2020, dont la contestation a été rejetée par le tribunal administratif de Nîmes le 7 juillet 2020. Il ne justifie d'aucun élément probant tenant à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, alors que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, et il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire. L'ensemble de ces circonstances, propres à sa situation personnelle, est de nature à justifier légalement dans son principe et dans sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui est suffisamment motivée, et qui ne présente pas en l'espèce un caractère disproportionné, alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kouevi et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. M. Parisien, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2303884_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel