TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303885_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le principe général du droit européen d'être entendu a été méconnu ; - des erreurs de faits ont été commises ; - la décision contrevient à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - des erreurs de faits ont été commises ; - une erreur de droit a été commise ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2023. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 juin 1983 à Illoula Oumalou, selon la requête, et à Tizi Ouzou, aux termes de son audition administrative, a déclaré être entré en France le 14 juin 2019. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 27 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé au requérant l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français et ce, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte, en droit, la mention de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la circonstance que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le fait qu'il n'a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation ainsi que l'exercice illégal d'une activité professionnelle sans bénéficier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B a pu présenter ses observations notamment sur son entrée et son séjour en France, sa situation administrative, notamment les démarches introduites, ses ressources, notamment sa situation professionnelle, et les perspectives de sa reconduite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort de son audition administrative que M. B a indiqué être né à Tizi Ouzou alors qu'il s'est prévalu d'un autre lieu de naissance, en l'occurrence Illoula Oumalou, à l'appui de sa demande de titre de séjour dont il justifie le dépôt le 7 février 2023. Dès lors, en indiquant qu'aucune démarche n'était enregistrée sous l'identité de M. A B né le 12 juin 1983 à Tizi Ouzou, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'un défaut d'examen. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 8. D'autre part, aux termes du point 1 de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen visée ci-dessus : " Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. ". Selon l'article 19 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". Le point 1 de l'article 22 de cette même convention précise que : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. ". 9. Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". L'article R. 621-2 dudit code précise que : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / () ". Et l'article R. 621-4 du même code prévoit que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ". 10. En l'espèce, si M. B produit un visa et un tampon d'entrée sur le territoire espagnol durant la validité de ce visa, il ne justifie pas avoir souscrit à la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen alors qu'il ne relève pas d'un des cas de dispense de cette formalité, prévus à l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la situation de M. B entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une erreur de fait a été commise quant à son entrée irrégulière en France. 11. En sixième lieu, si, ainsi qu'il résulte du point 6, le requérant justifie avoir effectué une démarche administrative et que, dès lors, le préfet a commis une erreur de fait en indiquant l'absence d'une telle démarche, cette erreur n'a pas d'incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont le fondement légal est l'entrée irrégulière et le maintien sans titre de séjour ainsi que l'exercice illégal d'une activité professionnelle sans résidence régulière depuis plus de trois mois, en application des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à l'existence d'une démarche administrative doit être écarté. 12. En septième lieu, M. B, qui déclare être entré en France le 14 juin 2019, ne se prévaut, dans sa requête, d'aucun lien familial sur le territoire français. Son insertion professionnelle en tant qu'électricien sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 janvier 2021 ne présente pas de caractère d'ancienneté. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant des décisions refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 14. Pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation, à défaut de document de voyage en cours de validité et de preuve d'une résidence stable et effective, qu'il a déclaré vouloir rester en France et qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, M. B produit, dans le cadre de la présente instance, un passeport en cours de validité, la preuve qu'il réside à l'adresse indiquée aux services de police au cours de son audition et, ainsi qu'il résulte du point 6, une demande de titre de séjour en cours d'instruction. En outre, il ne ressort pas de son audition d'intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre un refus d'octroi de délai de départ volontaire pour les motifs précités, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En second lieu, le requérant est fondé à exciper de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions dirigées contre le pays de destination, dépourvues de moyen de légalité. En revanche, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui annule le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique pas le réexamen de la situation de l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 28 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sourty et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, C. D La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2303885_20230918
Données disponibles
- Texte intégral