TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303885_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision implicite par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Feghouli, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né en mars 2000, a sollicité de la préfecture de police la délivrance d'une carte de séjour le 26 juillet 2022. Une attestation de dépôt lui a été remise le jour même. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation à la fois de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et de celle qui lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 26 juillet 2022, M. A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qui est assortie de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue par le préfet de police, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées. Sur le refus de délivrance du titre de séjour sollicité 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 6. Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité, par courrier du 9 janvier 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour. Or il n'est pas contesté par l'administration que celle-ci n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y'a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'autorisant à travailler, dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de procéder, dans un délai de 2 mois au réexamen de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées du préfet de police sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de procéder, dans un délai de 2 mois au réexamen de sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller M. Rebellato, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, M. Feghouli Le Président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303885/5-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303885_20230928