TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303885_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 17 mai 2023, M. A C demande au tribunal d'assurer l'exécution de sa décision n° 2209417 du 6 février 2023. M. C expose que l'injonction prononcée par le tribunal le 6 février 2023 n'a pas été suivie d'effet, le logement qui lui a été proposé le 27 mars 2023 n'étant pas adapté à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme tardive et mal fondée, une proposition de logement adaptée à sa situation ayant été adressée à M. C. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'assurer l'exécution de sa décision n° 2209417 du 6 février 2023 par laquelle, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er avril 2023. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, en particulier des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Alors que la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 3 mai 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C et sur le fondement de laquelle le tribunal a prononcé l'injonction en débat préconise l'attribution au requérant d'un logement de type T4, il est constant qu'une proposition d'attribution d'un tel logement d'une superficie de 85 m² situé à Chassieu a été adressée le 27 mars 2023 à M. C, qui l'a refusée le 21 avril 2023 pour des motifs tirés de l'éloignement de ce logement par rapport à Lyon et de sa localisation en rez-de-chaussée. Si le requérant expose les motifs d'ordre professionnel et familial pour lesquels il souhaite résider à Lyon, au regard en particulier de son activité de chauffeur de taxi, du lieu où son épouse exerce son activité et de la scolarisation de ses enfants, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, compte tenu en particulier des préconisations de la commission de médiation et des motifs de sa décision ainsi que de la desserte de Chassieu par les transports en commun ou des possibilités de scolarisation des enfants, qu'eu égard à la localisation hors de Lyon du bien en cause, la proposition ainsi adressée au requérant était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions et pour légitimes que soient ses attentes, M. C, préalablement informé des conséquences d'un refus, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas satisfait à ses obligations résultant du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'injonction prononcée par le tribunal le 6 février 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2303885_20230929
Données disponibles
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