TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303885_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme C D et Mme E, représentées par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 12 octobre 2022 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme D dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulièrement composée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant tant les ressources propres de la demandeuse que les conditions du séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Guilbaud, représentant Mme D et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et Mme A, ressortissantes marocaine et française, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 12 octobre 2022 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision de la commission doit être regardée comme ayant rejeté le recours de Mme D et Mme A aux motifs que Mme D ne dispose pas des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour et qu'elle ne justifie pas de la nécessité de séjourner en France plus de trois mois. 3. En premier lieu, la décision de la commission étant née du silence gardé par celle-ci sur le recours formé devant elle, le moyen de la requête tiré de l'absence de preuve de la régularité de la composition de cette commission doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". L'article R. 313-2 de ce code, dispose : " L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit./ Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". . 5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur peut légalement se voir opposer par l'administration l'absence de nécessité d'un séjour de plus de trois mois en France. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général, notamment l'absence de preuve de la nécessité d'un séjour de longue durée du demandeur sur le territoire français. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et Mme A justifient la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire national ni ne contestent cette absence de nécessité. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Toutefois, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet d'empêcher Mme A de rendre visite à sa mère ni Mme D de rendre visite à sa fille sous couvert d'un visa de court séjour, n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303885_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel