TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303886_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Elle soutient que : - un accident de longue durée l'a empêchée d'effectuer une démarche d'échange de permis de conduire dans le délai légal d'un an ; - elle n'a pas été informée de la procédure d'échange de permis de conduire lors de son départ de Suisse ; - la possession d'un permis de conduire valide est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ; - elle a toujours respecté le code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré 25 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () / II. - / () / D. - Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français. Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l'article 5. " Il résulte de ces dispositions que le permis de conduire suisse ne peut être échangé que dans le délai d'un an à compter de l'acquisition de la résidence normale en France, soit, pour les ressortissants suisses, au 186ème jour suivant la date d'arrivée en France du demandeur. 2. Pour rejeter la demande d'échange de permis de conduire présentée par Mme A B, le préfet a estimé que l'intéressée avait présenté sa demande d'échange plus d'un an après la date d'acquisition de sa résidence normale en France. Il est constant que l'intéressée a sollicité le 1er septembre 2022 l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, qu'elle a déclaré quitter la commune de Lancy (Suisse) le 1er février 2021, pour s'installer dans la commune française de Bellegarde-sur-Valserine. Dès lors, Mme A B a acquis sa résidence normale en France 186 jours plus tard, soit le 6 août 2021, date à laquelle le délai prévu à l'article R. 222-3 du code de la route a commencé à courir. Ce délai a expiré à compter du 7 août 2022, soit près d'un mois avant le dépôt de sa demande d'échange du 1er septembre 2022. Il s'ensuit que sa demande d'échange était tardive. Si la requérante soutient que sa situation personnelle justifie que l'échange sollicité lui soit accordé en dépit de la tardiveté de sa demande, l'arrêté du 12 janvier 2012 ne prévoit aucune circonstance exonératoire de ce délai, de sorte que la circonstance selon laquelle Mme A B a été victime d'un accident de longue durée l'empêchant d'effectuer une démarche d'échange de permis de conduire dans le délai légal d'un an est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En second lieu, si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la procédure d'échange de permis de conduire lors de son départ de Suisse, que la possession d'un permis de conduire valide est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et qu'elle a toujours respecté le code de la route, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que requête de Mme A B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2303886_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel