TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303887_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 18 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et la place en situation irrégulière ; il lui est désormais impossible de voyager ; en l'absence de présentation d'un titre de séjour, elle s'expose à la suspension du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficie actuellement ; cette situation a des conséquences psychologiques ; - le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur sa demande de rendez-vous a fait naître une décision implicite de rejet ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient le renouvellement automatique du certificat de résidence de dix ans, dès lors qu'elle a présenté sa demande de renouvellement dans les délais prévus à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 2303895 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 10h00, en présence de Mme Aubret, greffière, le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 3 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 30 août 1974, était titulaire d'une carte de résident valable du 4 avril 2013 au 3 avril 2023. Elle a présenté, le 18 février 2023, une demande de rendez-vous sur le site Internet " demarches-simplifiees.fr " en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet dont elle demande au juge des référés la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 1, que Mme C a présenté, le 18 février 2023, une demande de rendez-vous sur le site Internet " demarches-simplifiees.fr " en vue de l'enregistrement d'une demande de renouvellement de sa carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 4 avril 2023. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas s'être abstenue de répondre à cette demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 18 avril 2023. Cette décision, qui empêche l'intéressée de demander le renouvellement de son titre de séjour, doit être regardée comme un refus d'enregistrement de cette demande, qui a les mêmes effets sur sa situation que le refus de renouvellement lui-même. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne ne fait état d'aucune circonstance particulière concernant la situation de Mme C, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 6. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 7. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne n'a, dans le cadre de la présente instance, fait connaître aucun motif justifiant son refus d'enregistrer la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme C. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à l'intéressée, si bien qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 18 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension de la décision attaquée implique seulement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande de rendez-vous de Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 18 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 mai 2023. La juge des référés, La greffière, Signé : M. D : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303887_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel