TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303887_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme E A, Mme D A, M. C A et Mme B A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 20 janvier 2023 par le maire de Val d'Isère à la société civile Edelweiss. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - le dossier de permis de construire est incomplet (façades du bâtiment existant, notice architecturale) ; - le projet aurait dû être soumis à l'avis conforme du préfet en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ; - il existe une erreur manifeste d'appréciation à avoir autorisé la démolition du chalet existant ; - l'implantation par rapport à la voie publique n'est pas conforme à l'article Ua6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les toitures et les garde-corps de balcons ne sont pas conformes à l'annexe 1 du règlement à laquelle renvoie l'article Ua11 ; - l'article Ua11 est également méconnu en ce que le caractère traditionnel du bâtiment existant n'est pas conservé ; - le nombre de places de stationnement est inférieur à celui requis par l'article Ua12 ; - l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme aurait dû être opposé au projet. Par un mémoire en défense enregistré 4 juillet 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que - la requête est irrecevable pour non-respect de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire en défense enregistré 4 juillet 2023, la société civile Edelweiss, représentée par Me Lebeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que - les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303801 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 juillet 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Mme B A pour les requérants, Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère et Me Chvetzoff pour la société civile Edelweiss. La clôture de l'instruction a été reportée au 7 juillet 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Val d'Isère présentées à ce même titre. O R D O N N E Article 1er :La requête n° 2303887 est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Val d'Isère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Val d'Isère et à la société civile Edelweiss. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303887
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303887_20230711
Données disponibles
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