TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303887_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dounia Guettas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le conseil départemental de la Gironde a mis fin à sa prise en charge jeune majeur au 19 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde, dès notification de l'ordonnance à intervenir, de rétablir le bénéfice d'une prise en charge jeune majeur, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, a minima jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - eu égard à la grande situation de précarité sociale et médicale dans laquelle il se trouve, la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - elle méconnait l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département de la Gironde, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, conclut à l'irrecevabilité de la requête de M. A. Il fait valoir que le référé suspension est irrecevable en l'absence de recours au fond et de justification de l'exercice antérieur à la saisine du juge, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles applicable aux décisions du président du conseil départemental rendues sur les demandes de contrat jeune majeur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 233886 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Chauvin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 10h, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - le rapport de Mme Chauvin, juge des référés ; - les observations de Me Guettas, avocate, représentant M. A, présent ; - et les observations de Me Cano, avocat, représentant le conseil départemental de la Gironde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Si dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () ". Aux termes de l'article L. 222-5: " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ". 4. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " et aux termes de l'article L. 134-2 du même code: " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. ". La décision du président du conseil départemental prise dans le cadre du 5° de l'article L. 222-5 précité entre dans le champ de ces dispositions qui instituent un recours administratif préalable obligatoire. 5. M. A, né le 11 février 2005 à Alger, arrivé en France en janvier 2020, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde par une ordonnance de placement provisoire du 13 juillet 2021, pour une durée de six mois. Par un jugement du 12 janvier 2022, le juge des enfants a renouvelé ce placement jusqu'à sa majorité à la demande du département, lequel a également été autorisé à accomplir pour ce jeune les démarches nécessaires à l'obtention d'une carte nationale d'identité française. La prise en charge de M. A par le département de la Gironde s'est ensuite poursuivie à sa majorité, dans le cadre du dispositif d'accompagnement jeune majeur, par la conclusion d'un contrat jeune majeur pour la période du 11 février au 30 juin 2023. Le 29 juin 2023, un renouvellement lui a été accordé jusqu'au 19 juillet 2023, date à laquelle un rendez-vous lui a été fixé avec un médecin psychiatre-psychothérapeute pour évaluer son état de santé et les risques auxquels il était exposé par une sortie du dispositif. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision mettant fin à sa prise en charge jeune majeur au 19 juillet 2023. 6. Il n'est pas contesté que M. A n'a pas formé auprès du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, avant sa saisine du juge des référés. Le département de la Gironde est par suite fondé à soutenir que sa demande de suspension de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le conseil départemental de la Gironde a mis fin à sa prise en charge jeune majeur au 19 juillet 2023 est irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. La juge des référés, A. Chauvin La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303887_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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