TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2303887_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-Asile34-124 du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Subsidiairement sur la demande de sursis à statuer : - la décision méconnait l'article L.611-3-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 aout 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafay ; - les observations de Me Brulé substituant Me Ruffel pour Mme C ; 1. Née le 29 mars 1981, et de nationalité congolaise, Mme C est entrée en France le 11 janvier 2020, à ses dires, et a déposé une demande d'asile le 28 février 2020. Par une décision du 7 janvier 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 mars 2023 par la cour nationale du droit d'asile, cette demande a fait l'objet d'un rejet. Entretemps, et pendant la période allant du 21 septembre 2021 au 23 janvier 2022, Mme C a entretenu une relation avec un ressortissant français, et a donné naissance le 15 septembre 2022 à un enfant que ce ressortissant français n'a pas reconnu. Par un arrêté n° 2023-Asile34-124 du 15 juin 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de douze mois. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions en annulation 4. Par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 25 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement ". Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque donc en fait et doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 6. Pour établir l'atteinte que la décision attaquée porterait à son droit à mener une vie privée et familiale normale, Mme C se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, de ce que son enfant a été conçu pendant la période où cette relation existait, et que cette situation confèrerait nécessairement la nationalité française à son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes de la requérante, que cette relation a pris fin le 23 janvier 2023 après qu'elle ait subi des violences de la part de son concubin ce jour même et auparavant le 28 novembre 2021, et que la filiation de l'enfant n'est établie que vis-à-vis de sa mère, situation qui ne peut avoir pour effet de lui conférer la nationalité française. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de la durée de sa présence sur le territoire français alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine pendant presque quarante ans, et dans la mesure où elle n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions tendant à titre subsidiaire au prononcé d'un sursis à statuer 7. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. " 8. Ainsi que cela a été dit au point 6, l'enfant né le 15 septembre 2022, et dont la filiation n'est établie que vis-à-vis de la requérante de nationalité congolaise, ne possède pas la nationalité française. Par suite Mme C ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour faire obstacle à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 9. Il en est de même de la circonstance, à la supposer établie par les pièces produites le 4 août 2023, de l'engagement par son conseil d'une requête devant le tribunal judiciaire de Béziers en reconnaissance de paternité pour son enfant, dès lors que la procédure, qui doit obligatoirement être présentée par un avocat, ainsi que l'a rappelé à la requérante cette même juridiction par courrier du 2 février 2023, n'implique pas la présence de Mme C sur le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2023-Asile34-124 du 15 juin 2023 du préfet de l'Hérault, et par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les conclusions tendant à titre subsidiaire au prononcé d'un sursis à statuer, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Fait à Montpellier, le 9 août 2023 Le magistrat désigné, La greffière, L. N. Lafay C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 août 2023. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2303887_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel