TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303887_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle s'est déjà vu délivrer un récépissé par les autorités espagnoles, elle est présente en France depuis deux ans et demi où elle a subi une opération médicale, étant par ailleurs diabétique de type 2, son état de santé nécessite des traitements quotidiens, elle n'a commis aucune infraction pénale, son conjoint, présent sur le territoire depuis trois ans, est de nationalité espagnole comme ses deux enfants à charge qui sont scolarisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête Mme A épouse C. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1969, a sollicité le 20 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne. L'intéressée demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C, présente sur le territoire depuis le 26 juin 2021, selon ses déclarations, y réside depuis avec son conjoint, de nationalité espagnole, travaillant comme ouvrier à temps partiel depuis au moins janvier 2021, avec des revenus inférieurs à 10 000 euros par an, ainsi qu'avec leurs deux derniers enfants à charge, sur une fratrie de six enfants, tous de nationalité espagnole. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément attestant d'une quelconque preuve d'intégration sociale ou professionnelle la concernant, ni de la scolarité ou la poursuite d'études supérieures de ses deux enfants restés à charge ni enfin de la situation au regard du droit au séjour de ses deux autres enfants résidant en France. Si elle se prévaut également de son état de santé, en tant que diabétique de type 2, qui nécessite des soins quotidiens, elle ne produit, là encore, aucune pièce pour en justifier et n'a, en tout état de cause, pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade alors qu'elle dispose par ailleurs d'une carte de séjour valable jusqu'en décembre 2027 délivrée par les autorités espagnoles. Par suite, eu égard à la durée relativement récente et aux conditions de son séjour en France, Mme A épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, C. CIREFICELa greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2303887_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel