TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303888_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2023, le 19 juillet 2023 et le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Lemos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 du préfet de la Dordogne lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de 6 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si le préfet a abrogé la décision de refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire, il n'a pas abrogé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire ; - il a droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête dès lors qu'il a pris un arrêté de retrait de l'arrêté du 4 juillet 2023, qui lui a été remis par lettre recommandée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né le 24 juillet 1999, est entré en France le 16 février 2018. Souffrant d'importants problèmes de santé, il est placé sous curatelle de sa mère. Ressortissante brésilienne, celle-ci est mariée depuis le 11 février 2022 avec un ressortissant français et possède un titre de séjour en tant que conjointe de français. Son époux a reconnu M. B. Le 3 novembre 2022, M. B a déposé un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 juillet 2023, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un mémoire du 25 juillet 2023, le préfet de la Dordogne a transmis au tribunal un arrêté de retrait de l'arrêté de refus du séjour et de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours pris le 4 juillet 2023 ainsi que la preuve de sa notification à M. B par lettre recommandée. M. B demande l'annulation de la décision de retour sur le territoire pour une durée de six mois et la délivrance d'un titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne a retiré l'arrêté qu'il avait pris le 4 juillet 2023, par arrêté notifié à M. B par lettre recommandée reçue le 29 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois qui était l'une des décisions de l'arrêté du 4 juillet 2023 sont dépourvues d'objet, la décision ayant été retirée. Elles doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, S. C Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303888_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel