TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303888_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur D A, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant D A au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant D A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulièrement composée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité des actes d'état civil ; - la filiation est établie par la possession d'état ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision pourrait être fondée sur le caractère non probant du jugement de délégation de l'autorité parentale produit, sollicitant une substitution implicite de motif ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Blin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry, refusant un visa de long séjour à l'enfant D A au titre du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. A au motif que l'acte de naissance présenté n'est pas probant en raison de son caractère dématérialisé et non légalisé et que lors de la précédente demande de visa, l'acte de naissance produit ne correspondait pas à celui fourni aux autorités guinéennes pour l'établissement du passeport biométrique. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère non probant des actes d'état civil présentés pour justifier la filiation. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier la filiation du jeune D A, M. A produit un acte de naissance biométrique daté du 29 septembre 2021 dont le numéro d'identification correspond à celui du passeport biométrique de D A, émis le 27 novembre 2018. S'il ressort des pièces du dossier qu'avaient été produits lors d'une précédente demande de visa un acte de naissance daté du 19 septembre 2007 et un second acte de naissance n° 1173 du 3 février 2016 transcrit en application d'un jugement supplétif n° 3094/2016 en date du 3 février 2016, M. A a obtenu l'annulation de ces deux derniers actes par un jugement du tribunal de première instance de Dixinn (Guinée) du 6 février 2023, certes postérieur à la demande de visa. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant que la filiation de l'enfant Fodé Mamamou n'était pas établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée en défense, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de l'enfant D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de l'enfant D A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303888_20240209
Données disponibles
- Texte intégral