TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303889_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles ses demandes de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et d'un indu de prime d'activité ont été rejetées et de lui accorder la remise totale de ses dettes. Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles ses demandes de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et d'un indu de prime d'activité ont été rejetées et de lui accorder la remise totale de ses dettes. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Si Mme B soutient être dans une situation financière précaire rendant délicat le remboursement des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité, d'un montant total restant dû de 415,94 euros, d'aide exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros et de revenu de solidarité active de 366,67 euros, elle ne précise pas les ressources de son foyer, elle ne fait état que de charges de loyer de 360,88 euros, elle admet que son compagnon perçoit des allocations chômage et ne conteste ni n'avoir plus droit au revenu de solidarité active depuis août 2023 au motif que ses ressources sont trop élevées ni avoir bénéficié d'une remise partielle de 83,19 euros. La requérante n'établit donc pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait procéder au remboursement des indus mis à sa charge, pour lesquels elle pourra demander à la caisse d'allocations familiales un échéancier de paiement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Maritime ni la condition de bonne foi, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites rejetant ses demandes de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et d'un indu de prime d'activité ni la remise totale de ses dettes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303889
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303889_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303889_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel