TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303890_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - les autorités allemandes n'ont pas accepté sa demande d'asile ; ces dernières ont par ailleurs prononcé à son encontre des décisions d'éloignement à plusieurs reprises ; - il souhaite rester en France. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a versé au dossier des pièces qui ont été enregistrées et communiquées, le 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Blanc, vice-président pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. Blanc ; - les observations de Me Kheniche, commis d'office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que l'arrêté litigieux porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors que des membres de sa famille résident régulièrement en France, notamment des cousins et des oncles et qu'il a également vécu en France entre 2008 et 2010 avant de partir en Allemagne ; si l'arrêté de transfert venait à être exécuté, il se retrouverait isolé en Allemagne ; - les observations de Me El -Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête, dès lors qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'établir la résidence habituelle de l'intéressé en France ; par ailleurs le requérant n'a pas mentionné sa situation familiale au moment de l'entretien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 juillet 1981, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, auprès des services du préfet des Yvelines. Une attestation de demande d'asile lui a ainsi été remise le 3 février 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 16 janvier 2021. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. B, les autorités allemandes ont accepté implicitement cette requête, le 28 février 2023, sur le fondement de l'article 18.1 (b) du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 21 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les autorités allemandes ont été saisies le 13 février 2023 d'une demande de reprise en charge du requérant en application de l'article 18-1-d du règlement UE n° 604/2013 susvisé et qu'elles ont accepté leur responsabilité par accord implicite du 28 février 2023 en application de l'article 22-7 du même règlement. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. B aurait fait l'objet en Allemagne à plusieurs reprises de décisions d'éloignement prononcées à son encontre. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Si M. B soutient qu'il ne souhaite pas retourner en Allemagne mais veut vivre en France, il n'explique pas en quoi les autorités françaises devraient déroger aux règles de compétences, ainsi que le leur permet l'article 17 du règlement précité, en matière d'asile et examiner sa demande. Dès lors, et alors même qu'il appartenait à M. B, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, le moyen qu'il présente n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut ainsi qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B fait valoir que plusieurs membres de sa famille résideraient régulièrement en France, notamment, des cousins et des oncles et qu'il aurait lui-même vécu en France entre 2008 et 2010 avant de partir en Allemagne, le requérant, qui est âgé de 42 ans, n'établit pas disposer d'attaches familiales en France ni avoir eu sa résidence sur le territoire national au cours de la période dont il se prévaut. Dès lors, en décidant son transfert vers l'Allemagne, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée au regard du but en vue duquel cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé Ph. Blanc La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303890
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2303890_20230609
Données disponibles
- Texte intégral