TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303890_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 aout 2023, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions conjointes des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision litigieuse de refus de séjour est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'un vice de procédure ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment eu égard à son insertion professionnelle ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2016 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Djierdjian subistituant Me Laifa, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 5 mai 1997, est entré sur le territoire français en juin 2020 et a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 10 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision litigieuse de refus de séjour : 2.En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d'une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l'avenant à cet accord. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 3.En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. En particulier, il est constant que le préfet a pris en compte l'existence de son contrat à durée indéterminée en qualité de serveur plongeur pour la période de février 2022 à juin 2023. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 4.En troisième lieu, et d'une part, aux termes du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de ce même accord : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En l'espèce, M. A se borne à soutenir que son insertion professionnelle dans un métier en tension et son ancienneté dans l'emploi qu'il occupe par le biais de deux contrats à durée indéterminée attestent de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France en juin 2020, qu'il y est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, pays dans lequel il ne démontre au demeurant pas y être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en estimant que les éléments produits ne faisaient pas apparaître des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour du requérant, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, en quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ladite décision. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laïfa et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen L'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, ou par délégation, la greffière N°2303890
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303890_20231130
Données disponibles
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