TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303891_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, l'université Grenoble Alpes, représentée par son président M. B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des personnes constituant le campement occupant sans autorisation le terrain situé 1530 rue des résidences, 38610 Gières sur le Domaine universitaire, ainsi que le versement à l'Université Grenoble Alpes d'une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que des campements sont installés sans autorisation sur ces terrains, occupés par une douzaine de caravanes et autant de voitures ; que l'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- qu'il existe un risque sanitaire, en l'absence de tout équipement, mais également pour la tranquillité et la sécurité publique ; qu'ainsi, la mesure d'expulsion présente un caractère d'utilité et d'urgence.
La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées le 21 juin 2023, qui n'ont pas produit de défense.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience s'est tenue le 28 juin 2023 en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que plusieurs familles se sont installées sans autorisation sur des terrains affectés au service public universitaire, faisant partie du domaine public de l'Université Grenoble Alpes, sur le territoire de la commune de Gières, sans justifier d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain.
3. Dans les conditions relatées par l'Université Grenoble Alpes, qui ne sont pas contredites, et qui mettent sérieusement en cause la sécurité et la salubrité publiques, la demande de l'Université Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. L'évacuation des occupants sans droit ni titre présente en l'espèce un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux modalités d'occupation du terrain dès lors que celles-ci portent atteinte à l'hygiène d'une part et d'autre part à la sécurité et à la tranquillité, tant des occupants que des riverains, et perturbent le fonctionnement normal du service public de l'enseignement supérieur. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai le terrain en cause.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux membres des familles de quitter sans délai le terrain situé 1530 rue des résidences, 38610 Gières sur le Domaine universitaire qu'ils occupent sans droit ni titre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Grenoble Alpes et aux personnes occupant le terrain ci-dessus désigné.
Copies-en sera transmise pour information au préfet de l'Isère ainsi qu'au maire de la commune de Gières.
Fait à Grenoble, le 29 juin 2023
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303891_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel