TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303892_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme E D C, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction cette décision, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent depuis le 1er mai 2021 celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale, dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12 heures. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les observations de Me Ralitera, représentant Mme D C. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D C, ressortissante congolaise née le 2 juin 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 juin 2014. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2016. Mme D C a fait l'objet, le 31 mai 2016, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle s'est soustraite. Elle a sollicité, le 25 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 novembre 2022, dont Mme D C demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G F, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. G F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par Mme B A, aurait été pris par une autorité incompétente, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise les motifs de droit et de fait pour lesquels Mme D C ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté fait par ailleurs état des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, ainsi que des principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale, et relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet n'étant pas tenu de préciser tous les éléments relatifs à sa situation. En outre, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de titre de séjour attaquée est suffisamment motivée et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquait pas de motivation spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme D C au regard des éléments dont il avait connaissance. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Cependant, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme D C a indiqué à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a produit tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Son droit d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance que la requérante n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit d'être entendue, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Mme D C fait valoir qu'elle réside en France depuis 2014, que son fils, né en France en 2016, y est scolarisé depuis cinq ans et fait l'objet d'un suivi régulier par un psychologue en raison de problèmes d'épilepsie, et qu'elle souffre de problèmes de santé. Elle se prévaut également de ce qu'elle a suivi des formations de prévention et de secours civique, ainsi que de son activité comme bénévole au sein de la Croix-Rouge française. Toutefois, alors même qu'elle réside en France depuis plusieurs années, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Elle n'établit pas davantage avoir tissé des liens personnels et familiaux en France, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, sa sœur, son frère, ainsi que ses deux enfants mineurs issus d'une précédente union. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son dernier enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Congo, la requérante ayant par ailleurs déclaré que son père ne le voyait pas et ne versait pas de pension alimentaire. De plus, Mme D C n'établit pas, par les pièces médicales versées aux débats, qu'elle et son fils ne pourraient pas bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Enfin, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2016, à laquelle elle s'est soustraite. Par suite, et alors même justifie de sa participation active à la lutte contre l'épidémie de covid-19 en Ile-de-France, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'elle ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de son médecin traitant, que Mme D C a présenté en février 2015 des crachats hémoptoïques ainsi qu'une dyspnée d'effort à un étage faisant suspecter une tuberculose, et qu'elle a été suivie en 2016 pour une hypertension. Toutefois, les éléments médicaux versés aux débats n'établissent pas que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni d'ailleurs qu'elle ne pourrait pas avoir accès à un suivi dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme D C justifie de ce que son fils fait l'objet d'un suivi dans un centre médico-psycho-pédagogique, ce seul élément n'est pas davantage de nature à établir que l'état de santé de ce dernier nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige, ne peuvent qu'être écartés. 13. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme D C fait valoir qu'elle risque des persécutions dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques. Toutefois, la seule production d'un avis de recherche établi à son encontre par la police judiciaire au Congo en 2014 est insuffisante pour établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Congo. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, devant lesquels elle a pu faire entendre le récit de ses craintes actuelles, ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En troisième lieu, Mme D C ne saurait utilement soutenir qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se fonde pas sur un tel motif. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement. 18. En dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 19. Comme il a été dit au point 9 du présent jugement, il n'est pas établi que le fils de Mme D C ne puisse pas poursuivre sa scolarité au Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée contreviendrait aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D C et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303892_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel