TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303893_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de celle existant en Lituanie ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un risque de violation de ces dispositions et stipulations alors que la Lituanie ne dispose pas des infrastructures nécessaires eu égard à l'afflux de réfugiés qu'elle connaît, que sa législation est particulièrement répressive envers les demandeurs d'asile et a été condamnée par la cour de justice de l'Union européenne, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par ce pays où il a été détenu pendant de nombreux mois ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à ses conditions de vie et de détention en Lituanie et de la présence en France de sa mère et de son beau-père, qui l'hébergent depuis son arrivée sur le territoire ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 20 mars 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C, également présent, qui a insisté sur le défaut d'examen de ses attaches familiales commis par le préfet alors qu'est établie la réalité des liens qui unissent ce jeune majeur à sa mère, présente à l'audience accompagnée de son époux et vivant de manière stable et continue en France, et a indiqué qu'ayant obtenu son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français en 2016, sa mère ne pouvait engager une procédure de regroupement familial avant la majorité du requérant et que la fiche d'état-civil obtenue par l'intermédiaire d'un proche en République démocratique du Congo ne lui avait pas encore été transmise à la date de son entretien. Elle a également rappelé les raisons pour lesquelles l'Etat français devait se déclarer responsable de sa demande d'asile eu égard à la nécessité de rapprocher les membres de cette famille et aux défaillances systémiques connues par la Lituanie où il a été détenu pendant huit mois à la suite du rejet de sa demande d'asile en application d'une politique migratoire répressive et condamnée par la cour de justice de l'Union européenne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 11 novembre 2000, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 9 janvier 2023. Le 23 janvier 2023 il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par l'arrêté attaqué du 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Lituanie, Etat responsable de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () / () ". 3. Il ressort du courrier d'acceptation des autorités litunaniennes que la demande d'asile de M. C a été rejetée le 2 mai 2022 par les autorités lituaniennes, cette décision ayant acquis un caractère exécutoire le 17 août 2022. Les propos tenus à l'audience par le requérant et son conseil relatifs à une détention pendant huit mois à la suite de cette décision de rejet apparaissent cohérents avec les pièces du dossier et les différents documents attestant de l'application de lois restreignant la liberté de circulation des demandeurs d'asile en leur imposant une rétention en cas de franchissement irrégulier de la frontière et de séjour irrégulier. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C, dans le cadre d'un transfert, ne se verrait pas imposer une nouvelle détention alors qu'il dispose d'attaches familiales en France. Le préfet, qui se bornait dans l'arrêté attaqué à faire valoir l'absence d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français par Mme C pour contester la réalité du lien de filiation, se prévaut dans son mémoire en défense du faible nombre de photographies produites, du caractère inauthentique de la fiche d'état-civil et de sa production tardive et de l'absence de preuve de démarches engagées en but d'un regroupement familial, Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des propos tenus à l'audience que ce lien doit être regardé comme établi entre le requérant, qui en a fait part dès son entretien, et Mme C, présente à l'audience accompagnée de son époux, ressortissant français, le couple hébergeant ce jeune homme âgé de seulement vingt-deux ans depuis son arrivée en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir qu'en prononçant son transfert auprès des autorités lituaniennes, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile pour des motifs humanitaires, afin notamment de permettre le rapprochement des membres d'une famille. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités lituaniennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que M. C soit autorisé à enregistrer sa demande d'asile en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile et de fixer à une semaine à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Guilbaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. C aux autorités lituaniennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de transmettre la demande d'asile de M. C à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, H. D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303893_20230407
Données disponibles
- Texte intégral