TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303893_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 29 août 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Asco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : - le signataire est incompétent ; - les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la procédure est irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire et d'avis médical obligatoire ; - une erreur de droit et une erreur de fait ont été commises, en l'absence de menace pour l'ordre public ; - le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le signataire est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - une erreur de droit et une erreur de fait ont été commises et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; - la décision viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le signataire est incompétent ; - la décision viole les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle contrevient à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2023. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant moldave né le 18 juillet 1985 à Calarasi. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus : En ce qui concerne les moyens communs dirigés à l'encontre de l'ensemble des décisions en litige : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et ce, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, d'une part, que M. A, dispensé de l'obligation de visa, s'est maintenu en France après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée et n'a pas obtenu de titre de séjour et, d'autre part, qu'il a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Ainsi, le requérant a été mis en mesure de comprendre les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français même si le préfet n'a pas précisé les cas dans lesquels il se trouvait et qui sont énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé, notamment la pathologie alléguée. S'agissant du refus de délai de départ volontaire, l'autorité préfectorale vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, en fait, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et n'apporte pas la preuve de demeurer dans le lieu de résidence déclaré, qu'il a déclaré vouloir rester en France, qu'il s'est maintenu sur ce territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, que l'intéressé, en France depuis un an et demi, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et a un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner la situation professionnelle de l'intéressé et la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. En ce qui concerne le moyen commun dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il ne ressort ni des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français, mentionnant notamment l'exercice illégal d'une activité professionnelle, et interdiction de retour sur le territoire français ni des pièces du dossier, notamment de l'audition de l'intéressé dont il ressort que le motif de sa venue en France est économique et non médical, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dirigé à l'encontre des décisions précitées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A a pu présenter ses observations notamment sur son identité, son entrée et son séjour en France, notamment le motif de sa venue en France dont il ne ressort pas qu'il soit médical, sa situation administrative, ses ressources et les perspectives de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, s'il ressort de l'audition de M. A que ce dernier a déclaré, en réponse à une question sur les perspectives de son éloignement, qu'il était diabétique, le requérant n'apporte, dans la présente instance, aucune pièce médicale sur la pathologie alléguée. En outre, il a indiqué, au cours de cette audition, être venu en France pour travailler et a répondu par la négative à la question " êtes-vous venu en France pour vous faire soigner dans un hôpital ". Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. Il en va de même, en l'absence de preuve sur la pathologie alléguée, de moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'obligation de quitter le territoire français que cette décision soit fondée sur le comportement de M. A constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant ne saurait utilement soulever la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'une erreur de droit et de fait " tirées de l'absence de menace pour l'ordre public ". 10. En quatrième lieu, M. A n'allègue aucun lien familial en France, pays dans lequel il est entré en 2021. Son insertion professionnelle en tant que maçon sous contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2021 ne présente pas de caractère d'ancienneté. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement du requérant à destination de la Moldavie. Le moyen doit donc être écarté. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 13. Si M. A fait valoir que la décision litigieuse ne précise pas la date de commission des faits constitutifs d'une menace pour l'ordre public ainsi que l'existence ou non de poursuites pénales, il ne conteste pas avoir commis les faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement pour lesquels il a été interpelé. Il n'établit pas plus, par les pièces produites, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de la décision en litige. En tout état de cause, M. A ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, relevant ainsi des 2° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut se fonder sur son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. S'agissant du pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut se fonder sur son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 16. En second lieu et ainsi qu'il a été précédemment indiqué au point 8, M. A ne justifie pas de la pathologie alléguée. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont illégales. Par suite, le requérant ne peut se fonder sur leur illégalité à l'encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 18. En second lieu et pour les mêmes motifs tirés de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A que ceux précités au point 10, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur d'appréciation. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, C. D La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2303893_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel