TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303894_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B C et Mme E D, occupantes d'un local relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Coallia situé 32, rue de la République au Grand-Quevilly. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et Mmes C et D. Au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023, à 9 h 15, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Souty, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; conclut au rejet de la demande de référé ; soutient que le II de l'article 4 de leur contrat de séjour confère aux intéressées le droit de demeurer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le tribunal administratif statuera, après l'audience du 14 novembre 2023, sur les mérites des recours formés contre les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français dont elles ont fait l'objet ; précise que les démarches faites quotidiennement auprès du 115 restent vaines ; indique, en réponse à une question, que les intéressées ne présentent pas de problème de santé. A l'issue de l'audience, à 9 h 35, est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mmes C et D à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Mme C et sa fille Mme D, ressortissantes arméniennes, sont entrées en France en mars 2022. Elles ont bénéficié, à compter du 25 octobre 2022, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par l'association Coallia. Leur demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 mars 2023 qui leur ont été notifiées le 27 avril 2023. Les intéressées avaient fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 6 mars 2023 actuellement attaqués devant la juridiction. Par un courrier du 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime les a vainement mises en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 7 août 2023. Le droit de Mme C et Mme D d'être hébergées dans ce centre a pris fin depuis le rejet définitif de leur demande d'asile. 4. Si, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formé devant le tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français est de nature à suspendre son caractère exécutable d'office pendant la durée de l'instance, il n'ôte pas à cette mesure de police son caractère exécutoire. En stipulant, conformément d'ailleurs au modèle de contrat de séjour annexé à l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, que le demandeur d'asile doit quitter le CADA au terme du mois au cours duquel l'obligation de quitter le territoire français devient exécutoire, et ce, sans délai de maintien supplémentaire, le II de l'article 4 du contrat du 25 octobre 2022 n'offre, à la date de la présente ordonnance, aucune garantie de maintien des intéressées dans les lieux dès lors que les arrêtés préfectoraux du 6 mars 2023 mentionnés au point 3 sont exécutoires. 5. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois d'août 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par les intéressées. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à retirer à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence dès lors qu'il résulte des débats que Mme C et Mme D ne présentent pas de signes de vulnérabilité liée à l'état de santé notamment. 6. Toutefois, si la libération des lieux en cause par Mme C et Mme D présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour leur permettre de faire valoir leur droit à un hébergement d'urgence ou de donner suite à la solution de retour dans le pays d'origine qui leur a été proposée, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est, sous cette condition de délai, fondé à demander d'enjoindre à Mme C et Mme D, qui ont perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'elles occupent sans droit ni titre dans le CADA du Grand-Quevilly géré par l'association Coallia. O R D O N N E : Article 1er : Mmes C et D sont admises provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à Mme C et Mme D ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans le CADA géré par la société Adoma situé 32, rue de la République au Grand-Quevilly. Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme C et Mme D. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B C, Mme E D et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : P. A Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2303894
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2303894_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel