TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303895_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 22 février 2023, M. C B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 433-4, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté disposait d'une délégation de signature ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées en fait et en droit ; - il n'est pas établi que la commission du titre de séjour aurait été saisie conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - il a méconnu les articles L. 433-4, L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa condamnation ne peut à elle seule motiver le refus de renouvellement de son titre de séjour ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'une erreur de droit d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qu'il a commis ne sauraient caractériser une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, représentant de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 6 août 1973, est entré en France le 21 mars 2002 selon ses déclarations. Le 8 septembre 2016, Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 7 septembre 2019, date à laquelle le préfet de police lui a délivré un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 7 septembre 2021. Le 29 juillet 2021, M. B a sollicité du préfet de police qu'il lui renouvelle ce titre. Par un arrêté du 10 février 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit tout retour en France pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admissions dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-1543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés de la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer toutes décisions relatives aux attributions de cette division. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contenant les décisions attaquées, vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de police n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa demande, qui tendait au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code, tendait à la délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels. Il suit de là que le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, dès lors qu'il envisageait de refuser de renouveler la carte de séjour dont était titulaire M. B et qui lui avait été délivré sur le fondement des articles L. 411-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a saisi la commission du titre de séjour des étrangers de l'Est parisien, sur le fondement de l'article L. 432-13 de ce code et que cette commission a rendu son, avis le 5 avril 2022. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que M. B a sollicité le renouvellement de carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée sur le fondement des articles L. 411-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu d'instruire sa demande au regard d'autres dispositions, et notamment de l'article L. 435-1 du même code qui ne constituait pas le fondement de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce l'arrêté litigieux méconnaîtrait ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. B coupable d'avoir, le 3 avril 2021, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur sa compagne, mère de ses trois derniers enfants, en l'attrapant par le cou, en la poussant contre un mur et en l'étranglant, le tout en présence de ces enfants mineurs et d'avoir résisté avec violence à un fonctionnaire de police en serrant les poignets de ce dernier et en provoquant sa chute pour s'opposer à son menottage et l'a condamné notamment à une peine d'emprisonnement délictuel d'un an, assortie d'un sursis de six mois, condamnation inscrite au bulletin numéro 2 de l'intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que, dans un jugement du 25 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté que la mère du premier enfant de M. B avait déposé le 26 juin 2016 une plainte à son encontre et relatait plusieurs épisodes de violences physiques et des menaces et qu'elle avait produit des certificats médicaux établissant que celle-ci avait fait constater la présence de lésions cutanées et d'ecchymoses et une attestation d'une psychologue de l'unité-médico judiciaire pour mineur de D indiquant que cet enfant présentait des symptômes psycho-traumatiques nécessitant une prise en charge psychologique, a mis en place des droits de visite pour M. B en espace de rencontre pour " sécuriser et rassurer " cet enfant. Compte tenu de la gravité des faits portant atteinte à l'intégrité physique et psychique de ses deux compagnes et de ses enfants mineurs, de la condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an et de leur caractère relativement récent, le préfet de police a pu valablement considérer que la présence de M. B en France constitue une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché ses décisions portant refus de renouvellement et obligation de quitter le territoire français d'une erreur d'appréciation sur ce point et aurait méconnu les dispositions de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui établit résider habituellement en France depuis 2007, est le père d'un enfant né le 21 février 2010 de la relation qu'il entretenait en France avec une ressortissante malgache et de trois enfants nés les 1er octobre 2017, 1er octobre 2018 et 4 décembre 2020 de la relation qu'il entretenait en France avec une ressortissante tunisienne. M. B fait en outre valoir que trois de ses frères résideraient régulièrement en France et que l'un d'entre eux aurait acquis la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été employé en qualité d'agent d'entretien entre le 20 mars 2017 et le 15 avril 2018, puis qu'il a été employé en qualité de livreur / agent d'entretien / " Homme toutes mains " et qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021, à l'expiration de son contrat à durée déterminée. Toutefois, ces éléments, eu égard notamment à ce qui a été relevé au point 11 du présent jugement quant à sa situation familiale et à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, et ses activités professionnelles limitées qui ne suffisent pas à établir la réalité de son insertion professionnelle durable en France, ne permettent pas de démontrer que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". 15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, même si un étranger remplit les conditions précitées pour bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle au renouvellement de cette carte. Il suit de là que, compte tenu de ce qui a été relevé au point 11 du présent jugement, la présence en France de M. B constituant une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 16. En neuvième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été relevé au point 11 du présent jugement, de la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. B en France et de l'absence d'éléments établissant qu'à la date de l'arrêté attaqué il contribuait effectivement à l'éducation de ses enfants ni même qu'il entretiendrait avec eux un lien affectif, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. D'une part, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que M. B a fait l'objet d'une condamnation à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis pour des faits de violences sur sa compagne, en présence de ses enfants mineurs, que sa précédente compagne avait déjà déposé une plainte contre lui pour des faits de même nature le 26 juin 2016 et que son premier enfant présentait des symptômes psycho-traumatiques nécessitant une prise en charge psychologique. D'autre part, M. B n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité de l'intensité des liens entretenus avec ses enfants et la seule circonstance qu'il résiderait en France depuis plus de 20 ans ne suffit pas à démontrer qu'il justifierait de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à la mesure en cause. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, présidente, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303895_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel