TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303895_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'exercice d'une activité en intérim ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi ; interpréter différemment l'article L. 421-1 engendrerait une rupture d'égalité entre le salarié privé d'emploi devenu demandeur d'emploi et celui devenu intérimaire ; - le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 de ce code ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 24 février 1989, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2017. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019 dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, puis s'est vu délivrer deux cartes de séjour temporaires en qualité de salarié, du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 25 octobre 2021, le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " prévue par l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 421-1 de ce code, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait formulé une demande de changement de statut. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, et, par suite, à en demander l'annulation. 4. L'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303895_20230914
Données disponibles
- Texte intégral