TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303895_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 6 décembre 2023, la SARL DG HOLIDAYS - LE KANGOUROU, représentée par In Extenso Avocats, agissant par Me Stéphan, associé de la Selarl Mauduit Lopasso Goirand et Associés, société d'avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, notifiée par courrier du 2 octobre 2023 par la commune de Fréjus, de ne pas autoriser l'exploitation en présence du public de l'établissement " Centre de vacances - Le Kangourou - DG HOLIDAYS " sis 992 Avenue Henri Giraud à FREJUS ; 2°) d'enjoindre, à la commune de Fréjus d'autoriser la réouverture de l'établissement " Centre de vacances - Le Kangourou - DG HOLIDAYS " 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Elle a préparé la réouverture de l'établissement et pour ce faire, a conclu un contrat avec l'association le silence des justes pour de nombreux séjours dès le mois de septembre 2023 et pour une période d'une année renouvelable ; le refus de réouverture opposé par la commune compromet donc immédiatement et gravement la situation financière de l'établissement en faisant perdre un partenariat et les recettes y afférant pour un montant de 536.900 euros. Au regard de la période de fermeture de l'établissement, ce contrat est la seule option permettant la viabilité économique de l'établissement ; - La décision ne vise aucun texte, elle n'est donc pas motivée en droit en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - Tout risque pour la sécurité ayant été levé, comme en atteste l'avis favorable de la commission communale de sécurité du 12 septembre 2023, le maire de la commune n'avait aucun motif pour s'opposer à la réouverture de l'établissement conformément à l'article 3 de l'arrêté de la fermeture du 17 juillet 2020 ainsi qu'à l'article R. 143-38 susvisés du code de la construction et de l'habitation ; - La commune a maintenu la fermeture de l'établissement pour des motifs de défaut d'accessibilité sans avoir préalablement consulté la commission compétente. La décision de la commune est donc entachée d'un vice de procédure ayant privé la société requérante d'une garantie impliquant un doute sérieux sur la régularité de l'acte. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Fréjus, représenté par Cabinet Mld Avocats agissant par Me Lougraida-Dumas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL DG HOLIDAYS - LE KANGOUROU à lui verser une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative, en faisant valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions incriminées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2303897 par laquelle la SARL DG HOLIDAYS - LE KANGOUROU demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Disperati pour la SARL DG HOLIDAYS - LE KANGOUROU - Les observations de Me Lougraïda-Dumas pour la commune de Fréjus. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Fréjus a édicté un arrêté municipal le 17 juillet 2020 portant fermeture administrative de l'établissement recevant du public " Centre de vacances - Le Kangourou - DG HOLIDAYS ". Le 12 septembre 2023, la commission communale de sécurité de Fréjus a émis un avis favorable à l'ouverture de son exploitation en présence du public. Pour autant, la commune a notifié la décision de ne pas autoriser l'exploitation de l'établissement recevant du public " Centre de vacances - Le Kangourou - DG HOLIDAYS " en présence du public en raison de l'absence de mesures relatives à la mise en accessibilité Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fréjus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant la SARL DG HOLIDAYS - LE KANGOUROU à lui verser la somme de 2 000,00 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL DG HOLIDAYS - LE KANGOUROU est rejetée. Article 2 : La SARL DG HOLIDAYS - LE KANGOUROU versera la somme de 2 000,00 euros à la commune de Fréjus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DG HOLIDAYS - LE KANGOUROU et à la commune de Fréjus. Fait à Toulon, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2303895_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel