TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303895_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2023. Elle soutient qu'elle n'a pas pu assister à la réunion d'information collective à laquelle elle a été convoquée le 12 juillet 2023 car elle a réceptionné le courrier l'y invitant postérieurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 octobre 2023, dont Mme D sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : () 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D a été convoquée par une structure partenaire du département à une réunion obligatoire d'information collective se déroulant le 12 juillet 2023. A la suite de l'absence de Mme D à la réunion d'information collective, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a procédé à la suspension de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2023. Il résulte toutefois de l'instruction que le courrier du 28 juin 2023 convoquant Mme D à la réunion d'information collective qui s'est déroulée le 12 juillet 2023 a été adressé à une adresse située 3 rue Berthelot à Avignon qui ne correspond pas à celle de la requérante située 82 route de Montfavet à Avignon qui est d'ailleurs celle qu'elle mentionne dans sa requête et qui est, selon les affirmations mêmes du département de Vaucluse, celle renseignée par le foyer de Mme D à la caisse d'allocations familiales et où la décision attaquée lui a d'ailleurs été adressée. Dans ces circonstances, le courrier du 28 juin 2023 convoquant Mme D à la réunion d'information collective qui s'est déroulée le 12 juillet 2023 ayant été envoyé à la suite d'une erreur de l'administration à une adresse qui n'était pas la sienne, Mme D justifie ainsi d'un motif légitime pour ne pas avoir assisté à la réunion d'information collective à laquelle elle était convoquée. Par suite, le département de Vaucluse ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, suspendre le versement de l'allocation de revenu de solidarité active à Mme D au motif qu'elle ne s'était pas présentée à la réunion d'information collective du 12 juillet 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2023. L'état de l'instruction fait apparaître que le revenu de solidarité active de Mme D a été rétabli à compter du mois de septembre 2023 mais ne permet pas de fixer le montant de la somme qui est due à la requérante au titre de cette allocation pour les mois de juillet 2023 et d'août 2023. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer Mme D devant le département de Vaucluse pour le calcul et le versement de cette somme, conformément aux motifs du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 21 juillet 2023 suspendant, à hauteur de la totalité de son montant, le versement de l'allocation de revenu de solidarité active dont bénéficie Mme D à compter du 1er juillet 2023 est annulée. Article 2 : Mme D est renvoyée devant le département de Vaucluse pour la fixation de ses droits au revenu de solidarité active au titre des mois de juillet 2023 et d'août 2023, conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président, C. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303895_20240523
Données disponibles
- Texte intégral