TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303896_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit tout retour en France pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 60 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet de police a méconnu sont droit au respect de sa vie privée et familiale et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante chinoise, né le 22 décembre 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2010. Par une décision du 26 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou de lui octroyer une protection subsidiaire. Par un arrêté du 3 octobre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée. Le 18 avril 2018, Mme B s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 5 juin 2020, confirmé par le tribunal administratif de Paris le 8 octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée. Le 21 février 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-1543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés de la préfecture de police et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions relatives aux attributions de cette division. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public, Mme B ayant été condamnée par le président du tribunal de grande instance de Grasse, le 12 décembre 2019, à une peinte de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Contrairement à ce que soutient Mme B, ces faits caractérisent un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'une part, si Mme B soutient être entrée en France le 8 décembre 2010, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier la réalité. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée en France avec un compatriote le 22 décembre 2021 et que, à la date de l'arrêté attaqué, elle était enceinte, ces seuls éléments, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale en Chine où résident sa mère et sa première fille, née le 14 février 2005, et qu'elle n'établit pas ni même n'allègue que son époux résiderait en France régulièrement, ne suffisent pas à démontrer que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Il suit de là et de ce qui a été relevé au point 6 du présent jugement que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, présidente, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303896_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel