TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2303896_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C A, représenté par Me Resta, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux correspondant à une réduction en base imposable de 23 857,57 euros au titre de l'année 2018, de 9 071,45 euros au titre de l'année 2019 et de 5 552,17 euros au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est tort que l'administration a estimé que les crédits bancaires effectués sur son compte correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ou à des rémunérations ou avantages occultes, dès lors qu'il s'agissait de remboursement de frais professionnels à hauteur de 23 857,57 euros au titre de l'année 2018, de 9 071,45 euros au titre de l'année 2019 et de 5 552,17 euros au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Les parties ont été invitées par une lettre du 12 décembre 2024, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle concernant les années 2018 à 2020. Une proposition de rectification datée du 8 juin 2022 lui a été notifiée portant, d'une part, sur des rectifications opérées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, sur des rectifications effectuées pour les revenus considérés comme distribués selon la procédure de rectification contradictoire visée par l'article L. 55 du même livre. M. A n'a pas formulé d'observation suite à la réception de cette proposition de rectification. Il a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2018 à 2020, assorties de majorations de 40 % et d'intérêts de retard, qui ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022 pour un montant total de 100 388 euros. La réclamation préalable formée par M. A le 6 mars 2023 a été rejetée le 3 mai 2023. Il demande à être déchargé partiellement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires et prélèvements sociaux mis à sa charge correspondant une réduction en base imposable à hauteur de 23 857,57 euros au titre de l'année 2018, de 9 071,45 euros au titre de l'année 2019 et de 5 552,17 euros au titre de l'année 2020.
Sur les revenus distribués par la société RMAB :
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c) Les rémunérations et avantages occultes () ".
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ".
4. Le requérant a été imposé selon la procédure de redressement contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de l'encaissement de plusieurs chèques et virements sur son compte bancaire personnel, correspondant aux sommes totales de 52 672,29 euros en 2019 et de 41 787,04 euros en 2020, en provenance de la société RMAB, dont M. A était salarié. Il résulte de l'instruction que la société RMAB ne disposait d'aucune comptabilité et qu'ainsi, aucune écriture comptable retraçant le versement des sommes considérées comme distribuées au bénéfice de M. A par la société RMAB n'a été identifiée par les services. En outre, les déclarations sociales nominatives souscrites par la société RMAB ne font état d'aucun remboursement de frais professionnels. Le requérant, qui soutient que certains des crédits en litige correspondent à des remboursements de frais professionnels, à hauteur de 9 071 euros en 2019 et de 5 552 euros en 2020, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'origine des crédits versés sur son compte bancaire, dont les montants ne correspondent en outre pas à ceux des frais allégués. Dans ces circonstances, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que certains des crédits ayant été qualifiés d'avantage occulte par l'administration en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts et imposés comme revenus de capitaux mobiliers correspondraient à des remboursements de frais professionnels non imposables.
Sur les revenus d'origine indéterminée provenant de la société CAP ENR :
5. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
6. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
7. M. A soutient que certaines des sommes versées sur son compte bancaire en 2018 en provenance de la société CAP ENR, taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, correspondent à des remboursements de frais professionnels qu'il avait réglés par sa carte bancaire personnelle, lesquels ne seraient pas imposables. Si le requérant, qui était le responsable légal et associé unique de cette société, produit des factures ou tickets de caisse correspondant à des retraits et règlements effectués depuis son compte bancaire personnel, aucune de ces pièces ne permet d'établir que les sommes créditées sur son compte bancaire correspondent effectivement aux frais exposés, en l'absence notamment de concordance entre les montants des frais allégués et les sommes créditées par la société CAP ENR et en l'absence de tout document comptable de la société faisant état de tels frais. Ainsi, M. A n'établit pas la nature et la cause des versements dont il a bénéficié ni, par suite, le caractère non imposable de ces sommes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office les sommes en litige à l'impôt sur le revenu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme B, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
La première vice-présidente,
D. B La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2303896_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel