TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303897_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné contenues dans un arrêté du préfet de police du 24 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a dû fuir le Cameroun après avoir appris son infection et après avoir été chassé par sa famille et perdu son emploi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il exerce une activité professionnelle sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 2022 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2023 et 11 avril 2023, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 12 février 1968, est entré en France le 27 janvier 2020 selon ses déclarations. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée le 30 juillet 2021 et valable jusqu'au 29 juillet 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de ce titre et s'est vu délivrer un récépissé le 22 aout 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 5. Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises après avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 janvier 2023 qui a été émis, conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office qui n'a pas siégé au sein dudit collège et à l'issue d'une délibération dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas présenté de caractère collégial. En outre, cet avis comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 janvier 2023 aurait été mis à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossiers, que le préfet de police, qui s'est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du 2 janvier 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait et aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 8. En quatrième lieu, en vertu des dispositions citées au point 3, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 auquel renvoi l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. En l'espèce, les pièces des dossiers permettent au juge administratif d'apprécier l'état de santé de M. B sans que soit lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, lequel, au demeurant, n'a pas été explicitement levé par le requérant. 10. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 2 janvier 2023 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2020 et souffre d'une affection chronique de longue durée. Il ressort également de ces pièces et notamment de certificats médicaux établis les 23 février 2021, 2 septembre 2022 et 21 février 2023 par un praticien hospitalier du service d'immuno-infectiologie de l'hôpital Hôtel Dieu, que M. B est suivi par ce service et par le service d'hypertension pour une hypertension artérielle résistante, qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux et que ce suivi clinique et biologique et ce traitement ne peuvent être assurés dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les substances actives correspondant aux traitements suivis par M. B sont disponibles au Cameroun. Par suite, les seuls éléments produits par M. B ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins et l'appréciation du préfet de police et de démontrer que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays d'origine du requérant, celui-ci ne pourrait y bénéficier effectivement de traitements appropriés à sa pathologie, ou que la prise en charge dont il pourra bénéficier serait telle qu'elle induirait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. 12. En quatrième lieu, l'allégation selon laquelle, compte tenu de la stigmatisation dont sont victimes les porteurs de la pathologie dont il est atteint, il aurait été contraint de quitter le Cameroun après que celle-ci a été diagnostiquée et la circonstance qu'il occupe un emploi de réceptionniste-préparateur de commandes sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 juin 2022, ne suffisent pas à démontrer que le préfet de police aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé par la voie de l'exception par M. B, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient résider en France depuis le 27 janvier 2020, est célibataire et sans charge de famille en France. S'il fait valoir qu'il y exerce la profession de réceptionniste-préparateur de commandes sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 juin 2022, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans au moins et où résident ses frères et sœurs. Par suite, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303897_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel