TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303897_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence tient à l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 13 décembre 2001 à Annaba est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention salarié, valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2023. Il soutient avoir vainement tenté de solliciter sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme démarches simplifiées depuis le 16 février 2023. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes, de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 juin 2023,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303897_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel