TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303897_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA), représenté par Me Vignot, demande au juge des référés de désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état de l'ouvrage ainsi que sur les travaux nécessaires pour la recherche de fuites apparues sur le réseau de chaleur inhérent à l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) de Chavanod. Il soutient que : - une expertise avait déjà été diligentée dans l'affaire n°1600829. L'expert mentionne précisément dans son rapport du 28 novembre 2018 que l'ensemble des désordres constatés sur le réseau de chaleur résultent des carences et des négligences relevées, soit un manque d'étanchéité des manchons métalliques : 92 manchons défaillants et jonctions altérées depuis plusieurs années. - suite au jugement rendu par le tribunal administratif en date du 25 octobre 2022, les parties ont été condamnées à lui verser la somme de 497 663 euros en réparation du préjudice subi ; - il a ainsi pu engager des travaux de réfection du réseau en 2023 et a fait appel à la société Elcimai Environnement en tant que maître d'œuvre en juillet 2021 et au groupement Ceccon/GNT pour la réalisation de ces travaux ; - un avant-projet a été réalisé par la société Elcimai Environnement en mai 2020, lequel prévoyait plusieurs scenarios qui lui ont été exposés ; - la société Elcimai Environnement s'est a priori reposée sur le seul rapport d'expertise précité pour organiser les travaux nécessaires sans s'assurer de l'état général du réseau, celui-ci s'avérant être en très mauvais état sur une grande longueur. - les sondages proposés se sont avérés être insuffisants ; - le prestataire a été dans l'obligation technique de stopper les travaux de réfection en raison de la détérioration de la protection isolante des tuyaux, rendant impossible le remplacement des manchons défectueux. - un état des lieux a été réalisé le 12 juin 2023 par ses services techniques précisant que l'entreprise GNT n'était pas en mesure de réaliser les réparations demandées au marché de travaux car les manchons de réparation proposés ne peuvent couvrir que 700 mm de long alors que les désordres observés sont plus conséquents ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que Le Sila a engagé en 2005 des travaux portant sur l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) de Chavanod. Ces travaux avaient pour objet de dévier le réseau de chaleur permettant la future implantation du bâtiment mâchefers. Le SILA a été confronté par la suite à une fuite sur le réseau de chaleur et à la présence d'humidité. Le tribunal administratif a condamné les parties en cause à verser au SILA une somme globale de 497 663 euros au titre du préjudice subi. Pour procéder à la réfection des réseaux, le SILA a fait appel à la société Elcimai Environnement en tant que maître d'œuvre et au groupement CECCON/GNT pour la réalisation des travaux. L'ordre de service de démarrage des travaux a été adressé à l'entreprise le 24 mai 2023 puis les travaux ont été arrêtés. Le SILA demande au tribunal de désigner un expert afin de constater l'état du réseau de chaleur de l'UIOM de Chavanod et de proposer les travaux nécessaires pour la recherche de fuites sur ce réseau. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de constat présentée par le syndicat mixte du Lac d'Annecy présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B C, domicilié 22 rue du commandant A 69 007 Lyon, est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux, convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2° - de constater les désordres sur le réseau de chaleur ainsi que les travaux nécessaires pour la recherche de fuites sur le réseau de chaleur. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du Sila, de la Société Elcimai Environnement, et de la société Ceccon, mandataire du groupement Cecoon/GNT. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert dans le délai de trois mois hors congés (fin octobre 2023) à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au Sila, à la Société Elcimai Environnement, à la société Ceccon, mandataire du groupement Cecoon/GNT et à l'expert. Fait à Grenoble, le 27 juin 2023 Le juge des référés, J-P Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2303897_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel