TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303898_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2302642 du 17 mars 2023, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B A et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, une autorisation provisoire l'autorisant à travailler.
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2302642 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 17 mars 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- l'ordonnance du juge des référés n° 2302642 du 17 mars 2023,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative,
Le président du tribunal a désigné M Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023, en présence de Mme Valcy, greffière.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par l'ordonnance n° 2302642 du 17 mars 2023, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
3. Il est constant que le préfet n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 17 mars 2023. Dès lors, en outre que le préfet ne conteste pas que les circonstances qui ont justifié cette ordonnance perdurent, cet élément nouveau justifie de modifier en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
4. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans la mesure notamment où l'intéressé ne fait pas état de démarches qu'il aurait accomplies pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du 17 mars 2023, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer à M. A, dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, une autorisation de provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303898_20230417
Données disponibles
- Texte intégral