TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303898_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n°2303898, Mme E D, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée conformément aux critères de l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle a été prise de manière automatique et sa situation faisait obstacle au prononcé d'une telle mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n°2303899, M. B C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée conformément aux critères de l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle a été prise de manière automatique et sa situation faisait obstacle au prononcé d'une telle mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Ban en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2303898 et n°2303899 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C et Mme D, ressortissants albanais nés respectivement en 1993 et en 2000, sont entrés sur le territoire français le 24 août 2021 accompagnés de leur enfant. Au mois d'août 2021, ils ont chacun déposé une demande d'asile qui a été instruite selon la procédure accélérée prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions des 30 décembre 2022 et 20 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes d'asile. Le 19 avril 2023, ils ont déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés du 31 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce sont les décisions attaquées.
Sur les conclusions tendant à l'octroi des aides juridictionnelles provisoires :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. C et Mme D, il y a lieu de prononcer leurs admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Les séjours en France de M. C et Mme D étaient récents à la date des arrêtés attaqués. Le couple a eu une fille née le 12 mars 2021 en Albanie. Ils ne justifient toutefois pas de l'intensité de leurs liens personnels et familiaux en France et font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, ainsi qu'il sera dit au point 9, M. C et Mme D ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Il n'apparaît pas, dès lors, qu'une vie privée et familiale normale leur soit impossible en Albanie avec leur enfant. Par suite, les décisions refusant de leur accorder un titre de séjour ainsi que celles les obligeant à quitter le territoire français, qui n'impliquent aucune séparation familiale compte tenu de leur situation irrégulière en France, n'ont pas porté au droit de M. C et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Ainsi qu'il a été dit, M. C et Mme D pourront poursuivre leur vie familiale avec leur enfant en bas âge en Albanie, pays dont ils ont tous la nationalité. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant en prenant les refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement contestés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Les requérants font valoir qu'en en cas de retour en Albanie, ils craignent d'être persécutés par leurs familles respectives qui sont opposées à leur relation en raison de leurs origines différentes. A l'appui de leurs allégations, ils n'apportent que leurs récits qui ne suffisent pas à établir qu'ils seraient réellement, personnellement et actuellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine alors, au demeurant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA après avoir écarté notamment ces documents, comme dépourvus de valeur suffisamment probante. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 8, qui doivent être regardés comme étant dirigés comme les décisions fixant le pays de destination, ne peuvent être accueillis alors même que leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile sont pendants.
Sur les conclusions d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
11. Il ressort des décisions attaquées que, pour prononcer des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. C et Mme D, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l'article L. 612-10 précité.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se soit cru en situation de compétence liée pour assortir les obligations de quitter le territoire français dont font l'objet M. C et Mme D d'une interdiction de retour sur le territoire français.
13. Au regard de leurs situations respectives exposées au point 5, M. C et Mme D ne justifient pas de circonstances qui auraient pu faire obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie édicte à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er :M. C et Mme D sont chacun admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.Article 2 :Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. B C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Le magistrat désigné,Le greffier,
J-L. Ban P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 2303899Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303898_20230711
TA3529 janvier 2026
ORTA_2303898_20260129TA3525 mars 2026
DTA_2303899_20260325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303898_20230711
Données disponibles
- Texte intégral