TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303898_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Almairac qui renonce par avance, à percevoir la contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance du récépissé, matérialisé par l'absence de convocation par la préfecture des Alpes-Maritimes, entrave le maintien de son emploi ainsi que son accès aux droits sociaux, portant ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que sans un récépissé en cours de validité, il ne peut pas conserver son poste en tant que carreleur pour la société qui l'a embauché en CDI, qu'il ne peut pas accéder à ses droits sociaux et ne peut pas circuler librement, alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 juillet 2023 ; -la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est né en 1996, de nationalité albanaise. Il est arrivé en France en 2021 muni d'un visa D valable jusqu'au 5 juillet 2022. A l'expiration de son visa, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, puis un titre de séjour " salarié " valable jusqu'au 5 juillet 2023. Le 12 mai 2023, il a adressé sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Malgré l'envoi de sa demande de renouvellement de titre de séjour et des pièces complémentaires, il fait valoir qu'il n'a pas reçu de récépissé et se retrouve en situation irrégulière. Par sa requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer et de lui délivrer un récépissé. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, dans sa version applicable au litige : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 3° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, et L. 423-11 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 4° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident, de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1 et L. 423-12 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 5° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " travailleur saisonnier " délivrées en application des articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 421-34 du même code ; / 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l'article R. 233-15 du même code ". 7. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 8. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et qu'elle donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-3 du même code citées au point précédent, pour les demandes de titres autres que ceux concernés par la procédure définie à l'article R. 431-2, la demande est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d'un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l'étranger pour une durée déterminée. 9. Il résulte de l'instruction que la demande formée par M. B le 12 mai 2023 tendait au renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire. Par suite, cette demande relevait de la procédure prévue à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et devait donner lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 431-12 du même code et non d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, au titre de l'article R. 431-15-1 du même code. 10. En l'espèce, M. B soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, avoir tenté de régulariser sa situation en essayant d'obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer son dossier de renouvellement de carte de séjour temporaire. Il fait valoir que son titre de séjour est expiré depuis le 6 juillet 2023. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à recevoir une convocation et obtenir un récépissé présente un caractère urgent et utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de voir son dossier examiné en vue de régulariser son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. B étant admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac d'une somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que l'avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Almairac, avocate de M. B, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 17 août 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303898_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel