TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303899_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 23 juin 2023, M. D A, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Durant-Gizzi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 26 août 2009 sous couvert d'un visa long-séjour, M. D A, ressortissant marocain né le 25 septembre 1991 à Fès, demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 26 août 2009 sous couvert d'un visa long-séjour mention " étudiant " valable du 20 août 2009 au 20 août 2010, et justifie d'une présence continue de treize ans sur le territoire français. Il a été titulaire de sept titres de séjour portant la mention " étudiant " pour la période du 25 juin 2010 au 29 décembre 2016, a obtenu un diplôme européen d'études en management et gestion des PME le 29 septembre 2015, puis a été embauché à compter du 14 décembre 2016 par une société de transport à temps partiel en qualité de responsable de développement. Il a ensuite été embauché entre octobre 2017 et mars 2018 par une autre société de transport en qualité de gestionnaire de parc puis, à compter du 30 avril 2018, par la première société en qualité de directeur des opérations. Suite à son licenciement pour motifs économiques le 19 mars 2019, l'intéressé a créé sa propre société de préparation et de vente d'aliments et de boissons à emporter ou à livrer. Il ressort des pièces du dossier que cette société est viable économiquement. Il a également été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable du 5 février 2021 au 4 février 2022, avant de se voir notifier un arrêté du 7 mars 2022 portant refus de renouvellement titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec sa compagne, une compatriote, Mme B C depuis le mois de mai 2017, cette dernière étant titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 16 juin 2021 au 15 juillet 2025 et ayant un emploi stable depuis le 10 mars 2020. Il produit également à l'appui de sa requête des attestations circonstanciées de plusieurs proches certifiant de son intégration sociale. M. A établit ainsi résider de manière continue en France depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée, la plus grande partie de cette période de manière régulière, et y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 7 mars 2022, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303899_20230914
Données disponibles
- Texte intégral