TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303899_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet des
Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité américaine, née en 1967, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 20 juillet 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Mme A soutient qu'elle est entrée en France en raison du décès de son beau-père, qui vivait en France, pour superviser la succession des biens de leur famille, et en particulier s'occuper de la garde et de l'entretien de sa villa familiale jusqu'à la finalisation de cette succession. En outre, la requérante fait valoir que ses autres frères et sœurs travaillant aux Etats-Unis, elle est la seule qui peut s'occuper de cette supervision en France. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission au séjour en France
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2303899_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel