TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303899_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable, réceptionné le 17 novembre 2022, formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome (Italie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité d'entrepreneur/professionnel libérale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision ne repose sur aucune base légale ; - la décision méconnaît les dispositions de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Rome lui refusant un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur ou de profession libérale. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par une décision explicite du 5 avril 2023, la commission a rejeté le recours de M. A. Ainsi, la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, doit être regardée comme dirigées contre la décision explicite du 5 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. A au motif qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de faits et de droit qui en sont le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". 5. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence algérien pour exercer une activité professionnelle non salariée en France, notamment prévu par les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il n'existe pas de droit au visa pour les ressortissants qui justifieraient seulement d'une inscription soit au registre du commerce soit au répertoire des métiers. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A dispose de moyens d'existence suffisants pour financer l'intégralité d'un séjour de longue durée en France ni que l'activité qu'il entend exercer lui permettrait d'acquérir légalement de telles ressources. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours au motif qu'il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour n'étaient pas complètes. 7. En dernier lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est privée de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303899_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel