TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2303900_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Della Monaca, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant portugais depuis 5 ans et qu'ils ont un enfant ; elle pourrait contribuer aux besoins de sa famille puisqu'elle dispose d'une promesse d'embauche ;
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas justifiée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues dès lors qu'elle a une fille âgée de quatre ans qui est scolarisée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en réponse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303778 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023:
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Oloumi, représentant Mme B.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ().
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, née le 28 juin 1984, de nationalité capverdienne expose, pour justifier l'urgence, qu'elle réside en France avec son époux de nationalité portugaise depuis 5 ans, qu'ils ont un enfant et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche. Elle a cependant introduit, le 28 juillet 2023, un recours en excès de pouvoir, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2303778, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Alpes-Maritimes du 17 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Le tribunal administratif statuant dans un délai d'environ trois mois à compter de sa saisine, l'instruction de ce recours devrait prochainement être achevée. Par ailleurs, la requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que la requérante ne peut être regardée comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il convient de rejeter le présent recours en référé de Mme B en toutes ses demandes,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
- Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 août 2023.
La juge des référés,
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2303900_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel