TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303900_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période d'août à novembre 2022, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 16 mai 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Un mémoire en défense, produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré le 13 octobre 2023 après la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile en France le 28 juin 2022. Il a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 novembre 2022 une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. S'il est constant que la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. A est restée sans réponse, il ne résulte d'aucune disposition que le directeur de l'OFII était tenu de prononcer expressément un refus. Au surplus, le requérant ne justifie ni même n'allègue avoir demandé communication des motifs de cette décision implicite. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige, qui ne porte pas refus de délivrance des conditions matérielles d'accueil mais refus de leur rétablissement, n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de l'article L. 551-16 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par ce refus, de l'article L. 551-15 est inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière,
I.Dad
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2303900_20231106
Données disponibles
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