TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303900_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2303900, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a retiré son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle dispose d'un droit au séjour jusqu'en janvier 2024 ; - elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences dont elle était victime ; - elle a fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023 sous le n° 2303967 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - le retrait de sa carte de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par suite de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. Un mémoire en production de pièces, présenté pour Mme C a été enregistré le 27 février 2024, après la clôture de l'instruction survenue le 13 octobre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 4 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2303900 et 2303967 présentées par Mme A C sont relatives à la situation de la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 18 mars 1993, est entrée en France le 23 janvier 2021 munie d'un visa long séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 janvier 2024. Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet du Tarn lui a retiré ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C demande à titre principal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code () / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (). 4. Le préfet du Tarn soutient que les requêtes, enregistrée les 6 et 8 juillet 2023 sont tardives et par suite irrecevables. Toutefois, aucune pièce du dossier n'établit que l'arrêté du 14 décembre 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, aurait été notifié à la requérante avant le mail adressé par la préfecture le 4 juillet 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal du 3 avril 2023 ni de celui du 30 juin 2023, que l'arrêté en cause lui a été remis lors de ces auditions, la seule information orale qu'une mesure d'éloignement avait été prise à son encontre ne pouvant tenir lieu de notification des décisions contestées. Les requêtes, présentées avant l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 5 juillet 2023, ne sont donc pas tardives. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 5. L'arrêté attaqué a été signé par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d'une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 5 septembre 2022 à l'effet de signer toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est vrai que cet arrêté détaille ces décisions en listant les refus de séjour et refus de délivrance de titre de séjour, les mesures d'éloignement, les décisions d'interdiction de retour et d'interdiction de circulation sur le territoire, les décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence, sans mentionner explicitement les retraits de titre de séjour. Toutefois cette liste ne revêtant pas de caractère exhaustif, il ne s'en déduit pas que le préfet aurait exclu de la délégation accordée au secrétaire général les retraits de titre de séjour. Par ailleurs, l'arrêté a été régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 81-2022-332 ainsi que l'indique la première page de ce recueil, la date du 6 juin 2023 indiquée sur le site internet de la préfecture correspondant seulement à la dernière date de mise à jour du site. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le retrait de la carte pluriannuelle de séjour et le refus de régularisation à titre exceptionnel : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ". Selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 28 octobre 2022, le préfet du Tarn a informé Mme C qu'il envisageait de retirer sa carte de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français au motif que la vie commune avec son époux avait cessé, et l'a invitée à présenter ses observations écrites avant le 10 novembre 2022 en précisant qu'elle pouvait également demander à présenter des observations orales assistée le cas échéant d'un conseil ou d'un mandataire. Selon les mentions apposées par la poste, ce courrier a été " avisé " le 29 octobre 2022 et n'a pas été retiré par la requérante. Si celle-ci soutient que le courrier a été, à tort, adressé à son ancienne adresse, elle n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait informé la préfecture de son changement d'adresse. La circonstance qu'elle en ait averti différentes administrations sociales est à cet égard sans incidence, de même le fait que les services préfectoraux étaient informés qu'elle n'habitait plus à son ancienne adresse, dès lors qu'il appartenait à Mme C de faire d'elle-même la démarche auprès de la préfecture. Il s'ensuit que Mme C ne peut être regardée comme n'ayant pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision de lui retirer sa carte de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit par suite être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ()".L'article L.423-1 de ce code dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon le premier alinéa de l'article L.423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ". 9. S'il n'est pas contesté que depuis juin 2022, la vie commune entre la requérante et son mari est rompue, Mme C soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences dont elle était victime. Toutefois, les seules mains courantes qu'elle a effectuées les 4 février et 5 juin 2022 ne permettent pas d'établir la réalité de ces faits alors que l'enquête de vie commune effectuée par les services de police le 4 septembre 2022 en rapporte une version différente. Dès lors, Mme C ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article L.423-1 et de l'article L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour continuer à bénéficier d'un droit au séjour. Le moyen tiré de ce que la décision de retrait serait pour ce motif entachée d'une erreur de droit doit ainsi être écarté. 10. En troisième lieu, pour motiver son choix de ne pas régulariser la situation de Mme C dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a mentionné à tort qu'elle n'était présente sur le territoire français que depuis moins d'un an et était sans emploi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, elle séjourne en France depuis quasiment deux ans et qu'elle y a travaillé d'octobre 2021 à août 2022. Toutefois, cette erreur de fait est en l'espèce sans incidence sur la légalité de cette décision. En effet, d'une part, le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte des durées exactes de séjour et de travail de l'intéressée, lesquelles sont trop courtes pour constituer des motifs exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour. D'autre part, alors que Mme C n'avait pas transmis l'ensemble de ses bulletins de paie, ces erreurs de fait ne révèlent pas un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Mme C fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France où elle dispose d'un logement autonome et d'une voiture, où elle a travaillé comme ouvrière intérimaire pendant presque un an et qu'elle y a contracté un emprunt qu'elle rembourse. Toutefois, la requérante n'est entrée que relativement récemment en France après avoir vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 27 ans et n'y fait état d'aucun lien personnel ou familial, la vie commune avec son mari étant rompue depuis juin 2022. Si elle soutient qu'elle a une relation avec un ressortissant français dont elle attend un enfant, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, son insertion professionnelle est fondée sur des emplois d'intérimaires sans lien avec son expérience, acquise au Maroc, de gérante d'un salon d'esthétique. Dans ces conditions, la décision de retrait de son titre de séjour refusant également sa régularisation à titre exceptionnel ne méconnait pas les stipulations précitées, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 14. Il résulte de ce qui précède et notamment du point 9 du présent jugement que Mme C ne peut plus se prévaloir de son droit au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Le préfet du Tarn pouvait donc légalement l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons qu'exposé au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Si Mme C soutient qu'elle est enceinte depuis novembre 2023, il ne ressort pas des dernières pièces produites que sa grossesse comporterait des risques pour sa santé et ferait obstacle à ce qu'elle retourne en Tunisie. La requérante ne peut par ailleurs se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français dès lors que l'enfant n'est pas encore né, ni, pour la même raison, de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'intérêt supérieur de cet enfant. Enfin, à la supposer établie, la communauté de vie avec le père de l'enfant ne daterait que de mai 2023 et serait trop récente pour constituer un obstacle à l'éloignement de Mme C. 16. En troisième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision de retrait du titre de séjour n'étant retenu par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par suite de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 17. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci, qui ne mentionne à aucun moment la nationalité tunisienne de Mme C, indique à tort que le Maroc lui a délivré un passeport en cours de validité, que ses parents y résident et fixe, dans son article 3, la Mauritanie comme pays dans lequel elle sera le cas échéant éloignée d'office du territoire français. Si le préfet soutient qu'il s'agit de simples erreurs de plume, les informations contradictoires figurant dans l'arrêté et l'absence de toute référence à la véritable nationalité de la requérante ne permettent pas au lecteur de rectifier de lui-même ces erreurs. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi, qui est entachée d'une erreur de fait, est illégale. L'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2022 doit par suite être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les autres conclusions : 18. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 décembre 2022 doit être annulé en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays de renvoi. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique par lui-même ni le réexamen de la situation de Mme C, ni la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2022 du préfet du Tarn est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, C. B Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2, 2303967
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303900_20240315
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2303900_20240315