TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2303900_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 22 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 septembre 2022 du directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg refusant son classement au travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la réalité du compte-rendu d'incident fondant la décision de refus de classement n'est pas établie ;
- il n'est pas non plus établi que ce compte-rendu d'incident aurait donné lieu à des poursuites disciplinaires ;
- la décision attaquée méconnaît l'article R. 412-8 du code pénitentiaire dès lors que le compte-rendu d'indicent ne suffit pas à caractériser l'existence d'un trouble au bon ordre de l'établissement ou à sa sécurité.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg, a demandé le 28 juillet 2022 son classement au travail. Celui-ci lui a été refusé par décision du chef d'établissement du 2 septembre 2022, qu'il a contestée par un recours administratif préalable obligatoire adressé le 22 septembre 2022 au directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est. En application de l'article R. 412-18 du code pénitentiaire, une décision implicite de rejet, que M. B conteste par la présente requête, est née le 22 octobre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 412-8 du code pénitentiaire : " Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration, pour refuser à M. B le classement sur un emploi, s'est fondée sur la seule circonstance qu'il a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 18 juin 2022. Cette circonstance ne caractérise pas par elle-même, en l'absence de toute considération relative, notamment, à la nature des faits ayant justifié le compte-rendu d'incident ou au profil de la personne qui en a fait l'objet, un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 octobre 2022 confirmant le refus de classement au travail du requérant doit être annulée.
Sur les frais de l'instance :
5. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B désigné par la décision d'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est du 22 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Ciaudo, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2303900_20250227
Données disponibles
- Texte intégral