TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETDésistement
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303901_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Aline Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégée internationale et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'annuler la décision de renvoi vers le pays dont elle possède la nationalité ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser directement à Me Almairac au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été implicitement abrogé par la délivrance d'un récépissé le 31 août 2023 ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté constitue une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en désistement enregistré le 27 septembre 2023, Mme A déclare se désister partiellement de sa requête et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 3 décembre 1991 à Kinshasa, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 août 2021. Elle a présenté le 28 septembre 2022 devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA par décision du 20 décembre 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juin 2023. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégée internationale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales : 4. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a été admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Mme A maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige, sous réserve que Me Almairac, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 600 euros. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. DECIDE : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303901_20231012
Données disponibles
- Texte intégral