TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303901_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201187 du 20 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal la requête enregistrée le 16 août 2022 présentée par M. A B.
Par une requête, trois mémoires en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 juillet, 3 août, 27 septembre 2023, 26 janvier 2024, et 1er février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui accorder une autorisation d'accès à la formation professionnelle aux activités privées de sécurité ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 29 004 euros en réparation de la perte de revenus qu'il a subi en raison du refus de lui accorder une autorisation d'accès à la formation professionnelle aux activités privées de sécurité ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de l'autoriser à accéder à la formation d'agent de sécurité et à suivre gratuitement cette formation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la plainte déposée contre lui, suite à l'altercation lors de la manifestation sportive du 12 février 2017, a été retirée, qu'il n'a pas été condamné pénalement, qu'il a régulièrement exercé la profession d'agent de sécurité en Irlande et au Canada, et qu'il est moralement apte à exercer ces fonctions ;
- elle méconnaît le principe de présomption d'innocence ;
- il demande une indemnisation égale au revenu qu'il aurait dû recevoir durant deux années où il a subi une perte de revenus, à savoir un montant de 29 004 euros, à la date du jugement.
Par un courrier du 11 avril 2024, les parties ont été régulièrement informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du requérant en l'absence de décision préalable liant le contentieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 11 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2022, M. A B a saisi par courrier le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) afin d'obtenir une autorisation préalable d'accès à une formation aux activités privées de sécurité. Par une décision du 1er août 2022, le délégué territorial de cet établissement a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 ". Selon l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; [] ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En premier lieu, l'intéressé soutient que la plainte déposée à son encontre pour les faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis lors de la manifestation sportive du 12 février 2017 à Sazeray a été retirée, qu'il n'a pas été condamné pénalement, que ces faits sont simplement le résultat d'une altercation entre deux joueurs sportifs, qu'il a exercé la profession d'agent de sécurité dans d'autres pays, qu'il est un homme responsable, qu'il a pu travailler avec des personnes sensibles comme des handicapés, des mineurs, et des personnes en deuil, et enfin que la gendarmerie l'a informé qu'il pouvait devenir gendarme réserviste.
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B ne remet pas en cause les éléments recueillis lors de l'enquête administrative concernant l'existence et la nature de l'altercation, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la plainte ait été retirée par la victime, qu'il a été bénéficiaire d'autorisation de travail dans les autres pays, qu'une enquête administrative a été réalisée au Canada, et aucune attestation de ses anciens employeurs n'est apportée permettant de démontrer son aptitude professionnelle à l'exercice de ces fonctions. En outre, la circonstance que ces faits aient été commis alors qu'il n'était qu'un simple joueur ne permettent pas d'atténuer les faits en question. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement invoquer ses références professionnelles ou sa situation personnelle et familiale pour soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant de lui délivrer une autorisation préalable à la formation d'agent de sécurité. Au demeurant, M. B a reconnu qu'il a été pénalement sanctionné pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, postérieurement à la décision de refus contestée. Dans ces circonstances, le délégué territorial du CNAPS, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, n'a pas commis une erreur d'appréciation en considérant que la condition de moralité posée par le 2° de cet article n'était pas remplie au motif que son comportement, compte tenu de la nature des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours lors de manifestation sportive reprochés à M. B, était contraire à l'honneur, à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et n'étaient par conséquent pas compatible avec l'exercice d'activités privées de sécurité, lequel nécessite une maîtrise de soi et le respect de l'intégrité d'autrui.
6. En second lieu, la décision attaquée relevant, non de la catégorie des sanctions mais des mesures de police administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir du principe de présomption d'innocence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les concluions indemnitaires :
8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
9. M. B demande au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 29 004 euros en réparation de la perte de revenus qu'il a subie en raison du refus de lui accorder une autorisation d'accès à la formation professionnelle aux activités privées de sécurité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi l'administration d'une demande tendant au paiement de cette somme. Ses conclusions indemnitaires sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B à fin d'annulation et à fin d'indemnisation, n'appelle pas de mesure d'exécution. Par suite, la demande du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de l'autoriser à accéder à la formation d'agent de sécurité et à suivre gratuitement cette formation doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2303901_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel