TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303902_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés mesures utiles de lui accorder ses services et de répondre à une interrogation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B, après avoir rappelé ses difficultés et indiqué ce qui n'est pas l'objet de son recours, demande au tribunal de lui remettre une attestation employeur et de cesser de la sanctionner financièrement ainsi que de l'éclairer sur la réalité du monde du travail. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apporter des informations à une partie, que les questions posées relèvent ou non de sa compétence. Par ailleurs, si la requérante semble contester un titre de perception lui réclamant le versement d'une somme d'argent, elle ne peut utilement le faire sur le fondement de l'article L. 521-3, qui, comme il a été dit, ne peut conduire le juge des référés qu'à ordonner des mesures ne faisant pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. D'autre part, les éléments développés dans la requête ne permettent pas de comprendre la période pour laquelle l'attestation employeur délivrée par l'administration serait erronée et, par suite, la nature précise de la mesure sollicitée par la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 13 avril 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2303902_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA