TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303902_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Nereaudau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l'intéressée ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, enfin il n'est pas fait état de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - il n'est pas établi qu'elle a été informée en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications des articles 29 du règlement n° 603/2013 et 13 du règlement UE n° 2016/679 ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté litigieux, les autorités italiennes ont demandé de suspendre temporairement les transferts Dublin ; - elle est entachée d'un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de grossesse ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 § 2du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Italie ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque direct en cas de transfert en Italie, ainsi qu'en raison du risque par ricochet en cas de renvoi en Guinée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa grande vulnérabilité et en l'absence de garantie en cas de transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Guilbaud, susbtituant Me Neraudau, avocate de Mme B, en présence de celle-ci assistée de M. A interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er octobre 2000, est entrée en France le 1er novembre 2022. Le 22 novembre 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, le préfet a saisi les autorités italiennes le 1er décembre 2022 d'une demande de prise en charge de Mme B, qu'elles ont implicitement acceptée. Par arrêté du 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme B aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'articles de presse, qui remontent à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, produits par la requérante, que les autorités italiennes opposent des refus aux transferts de personnes ayant déposé une demande d'asile, dont l'examen relève de la responsabilité de l'Italie, en faisant valoir la pénurie des places d'accueil pour ces personnes ainsi que l'arrivée dans ce pays, en nombre important, inhabituellement relevé, de nouveaux migrants par voie maritime. En outre, à raison de ce contexte, par une circulaire du 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur italien a sollicité la suspension temporaire des transferts vers l'Italie. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B est enceinte et que le début de sa grossesse a été fixé au 7 septembre 2022. Quand bien même aucune anomalie n'a été décelé dans le déroulement de cette grossesse, l'intéressée doit être regardée comme une personne vulnérable étant enceinte de plus de cinq mois à la date de la décision attaquée. Elle justifie en outre être suivie pour cette grossesse au sein de l'unité de gynécologie-obstétrique médico-psycho-sociale (Ugomps) du centre hospitalier universitaire de Nantes, service spécialisé dans le suivi des grossesses des femmes fragilisées, très jeunes ou victimes de violences physiques ou morales. Si le préfet de Maine-et-Loire soutient que l'Italie dispose de structures médicales similaires à celles présentes en France au sein desquelles Mme B pourrait être prise en charge, il étaye cette affirmation par des pièces non datées et par un rapport établi par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2011. En outre, la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises n'a donné lieu qu'à une acceptation implicite de la part des autorités italiennes. Ainsi, faute d'accord exprès à la prise en charge de Mme B, il n'existe aucune assurance, au regard de la décision prise par les autorités italiennes relatées dans les articles de presse et la circulaire évoqués ci-dessus, d'un accueil en Italie dans les conditions requises par son état de grossesse. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même la grossesse de Mme B ne serait pas, en tant que telle, pathologique, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 5. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme B soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2303902_20230418
Données disponibles
- Texte intégral