TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303902_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision attaquée ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il n'a aucune ressource et que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas les raisons du refus total des conditions matérielles d'accueil ; elle ne vise pas les dispositions législatives relatives à l'examen de la vulnérabilité du demandeur d'asile et ne mentionne pas cette évaluation ; - la directrice territoriale de l'OFII a omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi que l'agent qui a mené n'entretient de vulnérabilité a reçu une formation dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne comporte aucune question concernant l'état de santé des demandeurs d'asile ni aucune question permettant d'identifier les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conséquences du refus d'orientation en région ne lui ont pas été expliquées ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de ses besoins et qu'aucun hébergement en province ne lui a été proposé ; il accepte désormais de se rendre en région ; - la décision attaquée est entaché d'une vice de procédure dès lors que, contrairement à ce qu'imposent les articles L. 551-10 et R. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la proposition d'orientation en région est intervenue antérieurement à la notification de l'information relative aux cas de refus ou de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; il ne sait pas lire et a signé les documents présentés sans qu'ils lui aient été expliqués ; il a ainsi été privé d'une garantie. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mai 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'est fait état dans la requête d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 2303909 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 10h00, en présence de Mme Aubret, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Hug, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h34. Considérant ce qui suit 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, qui déclare être entré en France le 5 février 2023, a présenté une demande d'asile le 21 février 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Après avoir présente un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, M. A demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et visés ci-dessus ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'OFII qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 5 mai 2023. La juge des référés, La greffière, Signé : M. D : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303902_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA