TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303902_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au besoin en réexaminant sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché de défaut de base légale dès lors que le préfet de la Moselle devait appliquer l'article 3 de l'accord franco-tunisien et non l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation et entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substitués aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée, et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né en 1999, est entré en France le 18 avril 2019 muni d'un visa " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 9 juillet 2019. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 juillet 2022. Le 2 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 9 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet a rejeté la demande de M. A sur le fondement de dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé n'a pas produit un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " () / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 4. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité et non par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité. Le préfet n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles il s'est fondé, peuvent être substituées aux stipulations du deuxième alinéa de l'article 3, dès lors qu'elles n'ont pas la même portée et ne subordonnent pas la délivrance du titre de séjour aux mêmes conditions. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, que la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer immédiatement à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 9 mai 2023 du préfet de la Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'intervalle, de délivrer immédiatement à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère. Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303902_20230721
Données disponibles
- Texte intégral